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Décisions

Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-25.225

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

SCP Hémery et Thomas-Raquin

Aix-en-Provence, 25 juin 2015

25 juin 2015

Donne acte à la société Formula One Licensing BV de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur le fondement d'une marque verbale « F1 », la société Formula One Licensing BV a fait opposition à l'enregistrement en tant que marque, à la demande de M. [B], du signe complexe « supertop F1 » pour désigner des produits pour partie identiques ou similaires ; que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a reçu cette opposition ;

 Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 Vu les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

 Attendu que pour annuler cette décision, l'arrêt retient que le signe antérieur est composé uniquement du signe alphanumérique « F1 », tandis que le signe contesté est « supertop F1 », que le graphisme des deux signes est différent, que, sur le signe contesté apparaissent, en gros caractères et en gras, le nom « supertop », puis la lettre F suivie du chiffre 1, « F1 » étant écrit en caractères plus petits, avec une inclinaison droite gauche avec en très petits caractères, en haut, la mention « supertop » et en bas la mention « tecnokar », que les deux signes, de par leur calligraphie, sont visuellement différents, le signe contesté mettant en valeur « supertop », qu'intellectuellement, le signe contesté s'appuie sur le mot d'attaque « supertop », alors que le signe antérieur a pour élément dominant « F1 », signe tout à fait accessoire pour la marque contestée, que des observations identiques peuvent être formulées sur la plan phonétique, puisque le signe contesté comprend cinq syllabes, ce qui n'est pas le cas du signe antérieur qui en comprend deux, et que, compte tenu des importantes différences entre les deux signes, il n'existe aucun risque d'assimilation entre ceux-ci pour le consommateur qui n'attribuera pas la même origine aux produits ;

 Qu'en se déterminant ainsi, au vu des seules différences relevées entre les signes, sans rechercher si les ressemblances existantes n'étaient pas de nature à créer un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément sous les yeux les deux marques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

 Vu les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

 Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient encore que le signe contesté présente un caractère distinctif au sens de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, ce qui exclut pour le consommateur d'attention moyenne tout risque de confusion avec le signe antérieur ;

 Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère distinctif du signe n'exclut pas l'existence d'un risque de confusion avec une marque antérieure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.