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Décisions

Cass. com., 2 mai 1989, n° 87-16.705

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

M. Jeol

Avocats :

Me Choucroy, Me Foussard

Paris, du 9 juin 1987

9 juin 1987

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er du Code de commerce et 1er de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 7 mars 1984 ont été signés les statuts de la société à responsabilité limitée Société nouvelle Hunziker (la Société nouvelle) dont l'objet était l'exploitation en location-gérance du fonds de commerce de restauration appartenant à la société Etablissements Hunziker et Malitourne, en règlement judiciaire ; que le capital de la Société nouvelle était réparti entre MM. X, Z et Y, ce dernier étant désigné en qualité de gérant ; que cette société n'a pu être immatriculée au registre du commerce et des sociétés ; que le tribunal de commerce, se saisissant d'office, a prononcé la liquidation des biens de l'ensemble des associés ;

Attendu que pour confirmer cette décision à l'égard de M. X, la cour d'appel a retenu que les personnes physiques signataires des statuts d'une société à responsabilité limitée non inscrite au registre du commerce ne peuvent se soustraire aux responsabilités et obligations inhérentes à la qualité de commerçant puisqu'elles font le commerce par l'intermédiaire du gérant auquel elles ont donné mandat pour ce faire par le contrat qu'elles ont signé ; qu'en l'espèce l'activité de la Société nouvelle, non immatriculée, ne s'est pas limitée aux opérations que nécessite normalement la mise en marche d'une société en formation mais que pendant plus d'une année l'entreprise de restauration et de fourniture de plats cuisinés a pleinement fonctionné ; que M. X, associé fondateur, a été justement mis en liquidation des biens en raison de l'activité commerciale exercée au vu et au su des tiers et sous la dénomination de la société de fait, par l'intermédiaire du gérant ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la seule signature des statuts portant nomination du gérant ne peut conférer la qualité de commerçant à l'associé d'une société à responsabilité limitée même non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, en l'absence d'une participation personnelle à l'activité commerciale objet de la société, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X, si ce dernier avait exercé des actes de commerce et en avait fait sa profession habituelle ou s'il avait exploité lui-même l'entreprise commerciale, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la liquidation des biens de M. X, l'arrêt rendu le 9 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.