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Décisions

Cass. com., 18 mai 2017, n° 15-26.866

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Agen, du 1 déc. 2014

1 décembre 2014

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 1er décembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Assemblée plénière, 7 octobre 2011, pourvoi n° 10-30. 191), que par un jugement du 29 août 1994, M. X et son épouse, Mme Y, ont été mis en redressement judiciaire, en qualité d'exploitants agricoles, sur leur déclaration de cessation des paiements ; que le plan de redressement par voie de continuation, proposé par M. et Mme X et arrêté le 4 juillet 1996, a été résolu par un jugement du 28 janvier 2000, lequel a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 28 janvier 2001 ; que les époux X-Yont divorcé ; que le 4 juin 2004, Mme Y a formé appel du jugement du 29 août 1994 en contestant sa qualité d'exploitant agricole ;

Attendu que Mme Y fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement alors, selon le moyen :

1°) qu'aux termes de l'article L. 620-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, le redressement judiciaire est applicable à tout agriculteur ; que la qualité d'agriculteur suppose une participation directe et effective, à titre de profession habituelle, à une activité agricole ; que la simple qualité de conjoint d'un agriculteur ne confère pas la qualité d'agriculteur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que l'activité de gérant d'une société de négoce en vins de Mme Y ne l'occupait que partiellement et que, « par suite, l'exploitation [agricole] était nécessairement commune » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir la qualité d'agriculteur de Mme Y, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et L. 311-1 du code rural, dans leur rédaction applicable en la cause ;

2°) que toute décision doit être motivée ; qu'en affirmant que Mme Y aurait été installée avec son époux « sur l'exploitation » sans indiquer sur quel élément elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, cependant qu'aucun élément de preuve versé aux débats ne l'impliquait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) que toute décision doit être motivée ; qu'en affirmant que la gérance de son commerce de vins par Mme Y « ne l'occupait que très partiellement » sans indiquer sur quel élément elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, cependant qu'aucun élément de preuve versé aux débats ne l'impliquait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) qu'aux termes de l'article L. 620-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, le redressement judiciaire est applicable à tout agriculteur ; que la qualité d'agriculteur suppose une participation directe et effective, à titre de profession habituelle, à une activité agricole ; que la prise en charge de tâches administratives, comptables ou de gestion d'une entreprise agricole ne constitue pas une telle participation et ne confère pas la qualité d'agriculteur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que dès lors que l'activité de gérant d'une société de négoce en vins de Mme Y ne l'occupait que partiellement, celle-ci aurait « nécessairement » participé à l'exploitation agricole de son mari à travers « les tâches administratives et la gestion patrimoniale » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la prise en charge de tâches administratives, comptables ou de gestion d'une entreprise agricole ne confère pas la qualité d'agriculteur, la cour d'appel a violé les articles 2 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et L. 311-1 du code rural, dans leur rédaction applicable en la cause ;

5°) qu'aux termes de l'article L. 620-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, le redressement judiciaire est applicable à tout agriculteur ; que la qualité d'agriculteur suppose une participation directe et effective, à titre de profession habituelle, à une activité agricole ; que le fait pour une épouse, de prendre part aux aspects judiciaires d'une procédure de redressement visant son conjoint agriculteur, sans contester, avant le stade de l'appel, la qualité de commerçant, ne constitue pas une participation directe et effective, à titre de profession habituelle, à une activité agricole et ne confère par la qualité d'agriculteur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu que Mme Y avait signé une déclaration de cessation des paiements, proposé un plan de redressement, et comparu aux audiences de première instance ; qu'à supposer que la cour d'appel y ait vu des motifs justifiant la qualité de commerçant, cependant que de tels actes ne constituent pas une participation directe et effective, à titre de profession habituelle, à une activité agricole et ne confère pas la qualité d'agriculteur, la cour d'appel a violé les articles 2 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et L. 311-1 du code rural, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par des motifs non critiqués, que Mme Y a revendiqué la qualité d'exploitant agricole en co-signant avec son époux la déclaration de cessation des paiements de leur exploitation pour obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'il relève encore qu'elle a proposé, avec son époux, le plan de continuation de l'exploitation qui a été arrêté par le tribunal et qu'elle a comparu soit personnellement soit représentée par un conseil aux audiences de la procédure collective sans jamais contester son application à son égard ; que Mme Y n'est donc pas recevable à contester la qualité d'agriculteur qu'elle avait elle-même revendiquée pour obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.