Cass. 2e civ., 22 octobre 2009, n° 08-15.052
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gillet
Avocats :
SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Bastia, 16 octobre 2007), que saisi d'un recours formé contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers, un juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande de Mme X de traitement de sa situation ;
Attendu que Mme X fait grief au jugement de statuer ainsi, alors, selon le moyen :
1°) qu'un gérant de société, qui a cessé toute activité commerciale, ne peut être exclu du bénéfice de la procédure de règlement amiable instituée par la loi du 31 décembre 1989 que lorsqu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre ou qu'a été prononcée sa faillite personnelle ; que pour déclarer irrecevable la demande de Mme X tendant au bénéfice de la procédure de surendettement pour des dettes nées postérieurement à la cessation de son activité commerciale, le juge de l'exécution a affirmé que la débitrice relevait du régime des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire instituées par la loi du 25 janvier 1985 et qu'elle devrait en conséquence établir le caractère exclusivement domestique de dettes qui devraient être nées après la cessation de son activité commerciale ; qu'en se prononçant ainsi sans constater que Mme X avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou d'une mesure de faillite personnelle, le juge de l'exécution a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 631 3 du code de commerce, L. 331-2 et L. 333-3 du code de la consommation ;
2°) que peuvent solliciter l'ouverture d'une procédure dite de surendettement des particuliers, les personnes qui, de bonne foi, sont dans l'impossibilité de faire face à leurs dettes non professionnelles ; que pour déclarer irrecevable Mme X en sa demande d'admission au bénéfice de la procédure de surendettement, le juge de l'exécution a affirmé que l'inventaire de ses dettes révélait la présence de dettes professionnelles ; que tout en constatant par voie de conséquence que cet inventaire des dettes comportait également des dettes non professionnelles en plus des dettes professionnelles, le juge, qui s'est abstenu de rechercher si ces dettes non professionnelles ne suffisaient pas à la placer en situation de surendettement, a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 331-2 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X avait exercé une activité commerciale et que l'inventaire de son passif comportait des dettes provenant de cette activité, le juge de l'exécution en a exactement déduit qu'elle relevait des procédures de redressement et de liquidation judiciaires des entreprises, de sorte qu'elle n'était pas recevable à demander le traitement de sa situation de surendettement, peu important qu'elle soit par ailleurs dans l'impossibilité de faire face à ses dettes non professionnelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.