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Décisions

Cass. 2e civ., 13 octobre 2016, n° 15-24.301

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Maunand

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

TI Belley, du 7 juill. 2015

7 juillet 2015

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 333-3 du code de la consommation, ensemble les articles L. 223-1, L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière ; que la société Crédit mutuel Sud-Est (la banque) a formé un recours contre la décision de la commission qui a déclaré sa demande recevable ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de traitement formée par M. X, le juge du tribunal d'instance retient que M. X exploite directement une EURL et, qu'étant associé unique et dirigeant de fait de cette société commerciale inscrite au registre du commerce et des sociétés, il réalise des actes de commerce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule qualité d'associé unique et de gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers, le jugement a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 2015, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Belley ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse.