Cass. 2e civ., 13 octobre 2016, n° 15-24.301
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
Mme Maunand
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocats :
Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 333-3 du code de la consommation, ensemble les articles L. 223-1, L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière ; que la société Crédit mutuel Sud-Est (la banque) a formé un recours contre la décision de la commission qui a déclaré sa demande recevable ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de traitement formée par M. X, le juge du tribunal d'instance retient que M. X exploite directement une EURL et, qu'étant associé unique et dirigeant de fait de cette société commerciale inscrite au registre du commerce et des sociétés, il réalise des actes de commerce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule qualité d'associé unique et de gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers, le jugement a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 2015, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Belley ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse.