CA Rennes, 2e ch. com., 17 novembre 2009, n° 05/00677
RENNES
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Le Guillanton
Conseillers :
Mme Cocchiello, M. Christien
Avoués :
SCP Bazille, SCP Castres, Colleu, Perot et Le Couls Bouvet
Avocats :
Me Dohollou, Me Guerin
EXPOSE DU LITIGE.
Par jugement du 7 décembre 2004, le Tribunal de Grande Instance de GUINGAMP statuant en matière commerciale a :
- débouté la CANCAVA de ses demandes de constatation de l'état de cessation des paiements de X en sa qualité d'artisan et d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
- débouté X de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts,
- débouté X de sa demande formée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle engagés.
La CANCAVA a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 20 novembre 2007, la Cour a, réformant le jugement entrepris, sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale en cours auprès du Doyen des Juges d'Instruction du Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN.
Dans ses écritures en date du 1er septembre 2009, la CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS se substituant aux droits de la CANCAVA, demande à la Cour de :
Vu les pièces produites et communiquées suivant Bordereaux annexés aux présentes,
- recevoir la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants se substituant à la CANCAVA en son appel et le dire bien fondé,
- débouter Monsieur X de toutes ses demandes fins et conclusions,
- débouter Monsieur X de son appel incident tendant à faire réformer le jugement du 7 décembre 2004 aux fins de voir condamner la Caisse Nationale du RSI à des dommages et intérêts pour abus de droit, comme infondé et abusif,
- réformer le jugement du 7 décembre 2004 du Tribunal de Grande Instance de GUINGAMP en ce qu'il rejette la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
En conséquence :
- constater l'état de cessation des paiements de Monsieur X,
- prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre avec toutes conséquences de droit,
- fixer la date de cessation des paiements,
- nommer un Juge Commissaire et un représentant des créanciers,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire et dire qu'ils seront recouvrés par la SCP BAZILLE JJ, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur X, en ses écritures du 16 septembre 2009, conclut ainsi :
A titre principal,
Vu l'ordonnance du 7 décembre 2005,
Vu le décret du 30 juin 2006,
Vu l'article L. 611-6 du code de la Sécurité Sociale,
Vu l'article 117 du Code de Procédure Civile,
- constater le défaut de capacité à agir de la caisse RSI,
- dire et juger nulle et de nul effet la présente instance,
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de GUINGAMP statuant en matière commerciale en date du 7 décembre 2004 en ce qu'il a considéré que l'abus de droit n'était pas caractérisé et débouté Monsieur X de sa demande de dommages intérêts pour abus de droit,
- en conséquence, condamner la CANCAVA RSI à verser à Monsieur X la somme de 1 000 €uros à titre de dommages intérêts à ce titre,
Pour le surplus,
- confirmer la décision du jugement du Tribunal de Grande Instance de GUINGAMP statuant en matière commerciale en date du 7 décembre 2004 en ce qu'il a débouté la CANCAVA de ses demandes de constatation de l'état de cessations des paiements de Monsieur X en sa qualité d'artisan et d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
En conséquence, débouter la CANCAVA RSI de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à verser à Monsieur X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens d'instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le dossier de la procédure a été transmis au Ministère Public, qui en a donné visa ;
Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée ainsi qu'aux écritures des parties sus mentionnées ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la plainte avec constitution de partie civile à laquelle s'était associé Monsieur X a été déclarée irrecevable par le Juge d'Instruction de MONTAUBAN suivant ordonnance en date du 5 juin 2007, Monsieur C. plaignant initial, n'ayant pas consigné dans les délais ;
Qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ;
- Sur l'existence légale de la CANCAVA (Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans) :
Considérant que la CANCAVA légalement substituée dans ses droits et poursuites par la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants à compter du 1er juillet 2006, était la Caisse Nationale du Régime d'Assurance Vieillesse obligatoire des professions artisanales ;
Que la remise en cause de l'existence légale de la CANCAVA par Monsieur X ne peut prospérer ;
Que le régime d'assurance vieillesse des artisans dont la Caisse Nationale était la CANCAVA devenue Caisse Nationale du RSI suite à la création du régime social des indépendants à compter du 1er juillet 2006, appartient à l'organisation de la sécurité sociale en vertu des articles L. 111-1, R 111-1, L. 621-1 et L. 621-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
Que la CANCAVA légalement substituée dans ses droits et poursuites par la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants à compter du 1er juillet 2006, était un organisme de droit privé jouissant de la personnalité morale assurant la gestion d'un service public, à savoir le régime obligatoire d'assurance vieillesse et invalidité décès des professions artisanales (définies à l'article L. 622-3 du Code de la Sécurité Sociale) ;
Que la CANCAVA substituée dans ses droits et poursuites par la Caisse Nationale du RSI à compter du 1er juillet 2006 n'a jamais été une mutuelle relevant du Code de la Mutualité comme le prétend Monsieur X ;
Qu'il s'agit d'un organisme autonome appartenant à l'organisation de la Sécurité Sociale (articles L. 111-1, R 111-1, L. 621-1 à L. 621-3 du Code de la Sécurité Sociale) gérant de par la Loi, le régime obligatoire de l'assurance vieillesse des artisans, et relevant du seul code de la Sécurité Sociale ;
Que la Caisse Nationale du RSI qui s'est substituée à la CANCAVA à compter du 1er juillet 2006 est également régi par le Code de la Sécurité Sociale ;
Que dès lors, les allégations de Monsieur X tendant à mettre en cause la légitimité et la légalité de la CANCAVA à recouvrer le montant des cotisations vieillesse ne peuvent être retenues ;
Qu'en effet, la CANCAVA, organisme professionnel régi par le Code de la Sécurité Sociale, avait toute qualité pour assurer le recouvrement des cotisations vieillesse à l'encontre des artisans et, dès lors, a, à bon droit, diligentée le recouvrement de ces cotisations à l'encontre de Monsieur X, en application des dispositions de l'article R 631-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
Que les demandes de Monsieur X concernant :
- la justification de l'immatriculation de la CANCAVA au registre national des mutuelles,
- la copie de statuts et l'avis préalable du conseil supérieur de la mutualité
- l'agrément d'une autorité administrative
n'ont pas de fondement juridique ;
Que contrairement à ce qu'allègue l'intimé, la CANCAVA Caisse Nationale du Régime de Sécurité Sociale d'Assurance Vieillesse des Artisans régie par le Code de la Sécurité Sociale :
- n'avait donc aucune obligation d'immatriculation sur quelques registre que ce soit,
- n'était nullement concernée par un quelconque agrément d'une autorité administrative après avis du conseil supérieur de la mutualité, ces dispositions spécifiques, prévues au code de la mutualité, ne lui étant pas applicables,
- et n'avait aucune obligation de communiquer ses statuts.
Qu'en effet, la CANCAVA Caisse Nationale du Régime Vieillesse des Artisans, et les Caisses de base étant exclusivement régies par le Code de la Sécurité Sociale, relevaient des dispositions des articles L. 633-8, R. 63365, R. 633610 et R. 633-11 du Code de la Sécurité Sociale ;
Que l'article L. 633-8 du Code de la Sécurité Sociale disposait en son alinéa 1 :
Les autorités compétentes de l’état approuvent les statuts et règlements intérieurs des Caisses Nationales.
Qu'aucun texte n'impose la communication des statuts, la publication légale au journal officiel tenant lieu d'information générale ;
Que la jurisprudence a confirmé l'existence légale de la CANCAVA ;
Que l'existence légale de la CANCAVA substituée dans ses droits par la Caisse Nationale du RSI à compter du 1er juillet 2006 est parfaitement établie et ne peut nullement être contestée ;
- Sur la capacité de la CANCAVA à ester en justice :
Considérant que la CANCAVA, substituée dans ses droits par la Caisse Nationale du RSI à compter du 1er juillet 2006, en tant que personne morale avait pour mission d'assurer le recouvrement des cotisations vieillesses artisanales en application des dispositions de l'article R. 631-1 du Code de la Sécurité Sociale et disposait incontestablement de la capacité à agir en justice ;
Qu'en effet, le Directeur de la CANCAVA détenait le pouvoir d'ester en justice aux termes de l'article L. 122-1 du Code de la Sécurité Sociale décidant des actions en justice à intenter au nom de l'organisme, dans les matières concernant les rapports dudit organisme, avec notamment les cotisants ;
Qu'en conséquence, il est incontestable que la CANCAVA représentée par son Directeur Général avait la capacité d'introduire toute action en justice à l'encontre de Monsieur X en première instance et en cause d'Appel, aux fins de recouvrer les cotisations d'assurance vieillesse ;
Que la Caisse Nationale du RSI se substituant à la CANCAVA à compter du 1er juillet 2006, à repris à cette date la mission de la CANCAVA de recouvrement judiciaire des cotisations majorations et pénalités impayées d'assurance vieillesse invalidité décès des professions artisanales, en vertu de l'article 10 1° de l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants et sur la base de l'article R 631-2, modifié par le décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006 publié au journal officiel du 28 janvier 2006, qui disposait :
La Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants assure en son nom propre, soit à la demande des caisses de base, soit de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date d'exigibilité, le recouvrement des cotisations impayées du groupe des professions artisanales visées à l'article L. 611-1 ainsi que les majorations de retard et les pénalités y afférentes.
Que de plus la Caisse Nationale du RSI a, à compter du 1er janvier 2008, pour mission d'assurer le recouvrement des cotisations mais aussi des contributions sociales impayées ainsi que les majorations de retard et pénalités y afférentes en application de l'article R 631-2 (modifié par décret n° 2007-703 du 3 mai 2007 article 7 en vigueur au 1er janvier 2008) ;
Que concernant la délégation de pouvoir de Monsieur C., il convient de faire observer que :
- par décision du 30 janvier 1998 le Conseil d'administration de la CANCAVA a accordé à Monsieur W Directeur Général de la CANCAVA délégation générale, en application notamment des dispositions de l'article L. 122-1 du Code de la Sécurité Sociale pour notamment représenter la Caisse en justice, et en particulier pour introduire toute instance en justice, former appel et pourvoi en cassation,
- par autre décision du 30 janvier 1998 n° 1766 le Conseil d'administration de la CANCAVA a autorisé Monsieur W Directeur Général de la CANCAVA à déléguer ses pouvoirs à Monsieur Y responsable des services nationaux des contentieux pour notamment engager toute instance avec la faculté d'interjeter appel,
- par délégation de pouvoir en date du 30 janvier 1998 Monsieur W Directeur Général de la CANCAVA a délégué ses pouvoirs à Monsieur Y responsable des Services Nationaux du contentieux pour notamment engager toute instance avec la faculté d'interjeter appel
Que dès lors il est constant que Monsieur Y avait tout pouvoir pour diligenter la procédure d'assignation en redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur X en août 2004, et pouvoir d'interjeter appel en janvier 2005 ayant toujours la qualité de responsable des services nationaux du contentieux ;
Que Monsieur X allègue qu'il ne serait pas justifié de la délégation de pouvoir de Monsieur C. suite à un prétendu changement de fonctions ;
Que pourtant, Monsieur Y était toujours en 2004 et 2005 responsable des cinq services nationaux du contentieux déconcentrés à savoir :
* Service national du contentieux secteur centre est (sis à Orléans)
* Service national du contentieux secteur nord (sis à Paris)
* Service national du contentieux secteur ouest (sis à Nantes)
* Service national du contentieux secteur sud est (sis à Clermont Ferrand)
* Service national du contentieux secteur sud ouest (sis à Bordeaux)
Qu'en vertu de la délégation de pouvoir du 30 janvier 1988, ce dernier avait pouvoir en cas d'empêchement momentané résultant notamment d'une vacance de poste d'un chef de contentieux des secteurs précités d'engager toute instance avec faculté d'interjeter appel, dans le but évident de ne pas paralyser le fonctionnement du service national du contentieux d'un des secteurs ci dessus mentionnés en cas d'absence de son chef de contentieux ;
Que dès lors, si un changement de classification indiciaire interne à l'organisme, a bien été accordé par décision du 21 juin 2001 à Monsieur Y, ce dernier devenant sous directeur de la CANCAVA de 2e classe, ce dernier n'en conservait pas moins ses fonctions de responsable des cinq services nationaux du contentieux sous l'appellation de directeur du contentieux ;
Qu'ainsi, ses fonctions de responsable des services nationaux du contentieux, n'ayant pas été modifiées, la délégation de pouvoir donnée par Monsieur le Directeur Général de la CANCAVA à Monsieur Y en date du 30 janvier 1998 demeure parfaitement valable ;
Que par conséquent, Monsieur Y disposait incontestablement d'une délégation de pouvoir régulière en date du 30 janvier 1998 lui permettant de diligenter une procédure en vue de l'ouverture d'un redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur X en 2004, et d'interjeter appel en date du 25 janvier 2005 de la décision du 7 décembre 2004 ;
Que concernant la délégation de signature accordée par Monsieur Y à Madame Z, agent du service contentieux secteur Ouest en 2003, Monsieur X allègue à tort que celle-ci (Madame Z) aurait été la personne habilitée à représenter la CANCAVA ;
Qu'il en déduit sans fondement que l'assignation en redressement judiciaire à son encontre (de Monsieur X ) aurait été diligentée à l'initiative de Madame Z personne non habilitée pour ce faire ;
Qu'il produit aux débats une délégation de signature accordée par Monsieur Y le 1er juillet 2003 à Madame Z agent du service contentieux secteur Ouest valant uniquement :
pour la délivrance et la notification des contraintes
pour la délivrance des oppositions à tiers détenteurs
pour déclarer les créances au passif des redressements et liquidations judiciaires.
Qu'il convient de rappeler que la CANCAVA substituée dans ses droits par la Caisse Nationale du RSI n'a jamais prétendu que la personne habilitée à ester en justice au nom de la CANCAVA était Madame Z ;
Que la Caisse a toujours précisé que Monsieur Y par délégation du Directeur Général de la CANCAVA du 30 janvier 1998 avait reçu pouvoir d'engager toute instance et d'interjeter appel en sa qualité de responsable des cinq services contentieux de la CANCAVA en cas notamment de vacance de poste du chef d'un des services nationaux du contentieux, dont le service national du contentieux secteur Ouest sis à NANTES ;
Que Monsieur Y, en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur X en 2004 et de l'appel interjeté en date du 25 janvier 2005, avait bien compétence et habilitation régulière pour ester en justice au nom de la CANCAVA ;
Que le nom de Madame Z avancé par Monsieur X n'est indiqué sur aucun document relatif aux procédures de première instance ni d'appel ;
Que la signature de Madame Z apparaît uniquement sur des contraintes conformément à la délégation de signature qu'elle a valablement reçue ;
Que le débat ouvert par Monsieur X portant sur la régularité de l'assignation qui aurait été diligentée par Madame Z au nom de la CANCAVA, est sans objet ;
- Sur la création du régime social des indépendants et sur l'existence légale de la Caisse Nationale du RSI venant aux droits de la CANCAVA :
Considérant que contrairement à ce qu'allègue Monsieur X, la création du Régime social des indépendants n'est ni douteuse ni incertaine mais bien régie par les textes légaux et s'est effectuée en plusieurs phases ;
Par la loi de simplification du droit n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 publiée au Journal officiel du 10 décembre 2004 le Gouvernement a été autorisé à prendre par ordonnance, en matière de sécurité sociale, toutes mesures pour simplifier l'organisation des régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
L'article 71 12° de ladite loi dispose :
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, en matière de Sécurité Sociale, toutes mesures pour :
12° Simplifier l'organisation des régimes de Sécurité Sociale des travailleurs indépendants en prenant les mesures nécessaires :
a) A la création d'un régime social des travailleurs indépendants, se substituant aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité décès des professions artisanales, industrielles et commerciales et au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
b) A ce que le régime social des travailleurs indépendants exerce les missions d'un interlocuteur social unique, notamment en organisant le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs non salariés des professions non agricoles sont redevables à titre personnel, à l'exception des cotisations vieillesse des professions libérales et à ce que le régime social des indépendants délègue certaines fonctions liées à ces missions. La législation applicable au recouvrement de ces cotisations et contributions pourra à cette fin être modifiée en tant que de besoin ;
c) A la création, à titre provisoire, d'une instance nationale élue se substituant aux conseils d'administration des caisses nationales des régimes mentionnés ci dessus et à la nomination d'un directeur commun à ces caisses, chargés de préparer la mise en place de mesures prévues aux alinéas précédents.
Que Monsieur X prétend à tort que l'instance nationale provisoire aurait notamment absorbé la caisse vieillesse des artisans ;
Que concernant la création d'une instance nationale provisoire du 1er avril 2005 au 30 juin 2006, l'instance nationale provisoire a été instituée par ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 (JO du 1er avril 2005) complétée par ses décrets d'application du 20 avril 2005 et du 27 mai 2005 (JO du 21 avril 205 et du 29 mai 2005) conformément aux dispositions de la loi précitée pour préparer la création du Régime social des Indépendants ;
Que ladite ordonnance prévoit en son article 1er alinéa 1 :
Une instance nationale élue est substituée, jusqu’à L’installation du conseil d administration de la Caisse Nationale du Régime Social des Travailleurs Indépendants, aux conseils d'administration de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et Maternité des Travailleurs non salariés des professions non agricoles, de la Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs non salariés des professions artisanales et de la Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales.
Que dès lors, il ressort clairement que cette instance nationale provisoire s'est substituée non pas aux caisses CANCAVA CANAM ORGANIC mais aux conseils d'administration desdites caisses nationales, ces dernières conservant leur personnalité morale jusqu'à la création du régime social des indépendants ;
Que par décret du 27 avril 2005 (JO du 28.04.2005) Monsieur Jacques A. a été nommé Directeur Général commun aux trois Caisses nationales CANCAVA CANAM ORGANIC toujours existantes ; qu'il avait toutes compétences en application de l'article L. 122-1 du code de la Sécurité Sociale pour ester en justice ;
Que le recouvrement des cotisations vieillesses a donc été valablement et légalement assuré par la CANCAVA par l'intermédiaire de ses services nationaux du contentieux en application de l'article R 631-2 du Code de la Sécurité Sociale, ceci jusqu'au 1er juillet 2006 ;
Qu'en effet la CANCAVA régime d'assurance vieillesse des artisans avait toujours une existence légale jusqu'à la date de création du régime social des indépendants au 1er juillet 2006 qui s'est substitué à compter de cette date aux trois régimes C. ORGANIC CANAM ;
Considérant qu'il y a création du régime social des indépendants à compter du 1er juillet 2006 ;
Que le Régime social des travailleurs indépendants a été créé par :
- L'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des Indépendants qui dispose dans son article 1er : il est créé un régime social des travailleurs indépendants dénommé régime social des indépendants qui se substitue, à compter de la date de nomination du directeur général de la caisse nationale de ce régime, aux régimes d'assurance vieillesse, invalidité décès des professions artisanales, industrielles et commerciales et au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
- Cette ordonnance du 8 décembre 2005 (JO du 9 décembre), a été complétée par deux décrets d'application du 27 janvier 2006 (JO du 28 janvier) et du 29 mars 2006 (JO du 30 mars) qui mettent en place le régime social des travailleurs indépendants (RSI).
- Conformément à l'article 1er de ladite ordonnance, le régime social des travailleurs indépendants dénommé régime social des indépendants s est effectivement substitué aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité décès des professions artisanales, industrielles et commerciales et au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles à compter du 1er juillet 2006, date de nomination du Directeur Général (décret du 30 juin 2006, JO du 1er juillet) Monsieur Dominique L. .
- L'organisation administrative du nouveau régime figure aux articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Que le régime social des indépendants comprend une Caisse Nationale du RSI et trente Caisses de base Régionales ;
Que le Régime social des indépendants couvre (aux termes de l'article L. 611-1 du Code de la Sécurité Sociale) :
- au titre de l'assurance maladie et maternité les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 du Code de la Sécurité Sociale et notamment les professions libérales, les artisans, les industriels et les commerçants,
- au titre de l'assurance vieillesse de base, complémentaire, invalidité et décès les personnes appartenant aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales mentionnées à l'article L. 621-3 du Code de la Sécurité Sociale,
Que la Caisse Nationale du RSI et les Caisses de base sont des organismes de Sécurité Sociale dotés de la personnalité morale et chargés d'une mission de service public : à savoir la protection sociale des professions libérales, artisanales, industrielles et commerciales ;
Que la Caisse Nationale du RSI reprend la mission - précédemment confiée à la CANCAVA - de recouvrement judiciaire des cotisations, majorations et pénalités impayées d'assurances vieillesse et invalidité - décès du groupe des professions artisanales en vertu de l'article 10-1 de l'ordonnance du 8 décembre 2005, à la date de création du régime, soit à compter du 1er juillet 2006 ;
Qu'en effet, en application de l'article 10 de l'ordonnance du 8 décembre 2005, à compter du 1er juillet 2006, les droits, biens, obligations, y compris les contrats de travail, les créances, les dettes et la trésorerie de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et Maternité des Travailleurs non Salariés des Professions non Agricoles (CANAM), de la Caisse Nationale de l'Organisation Autonome de l'Assurance Vieillesse des Travailleurs non Salariés des Professions Artisanales (C. ) et de la Caisse Nationale de l'Organisation Autonome de l'Assurance Vieillesse des Professions Industrielles et Commerciales (ORGANIC) ont été transférées de plein droit à la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants qui se substitue à elles, à la date de création du régime, sur la base de l'article R. 63162 du CSS (modifié par le décret du 27 janvier 2006, JO du 28 janvier et le décret n° 2007-703 du 03 mai 2007) qui dispose :
la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants assure en son nom propre, soit à la demande des caisses de base, soit de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date d'exigibilité, le recouvrement des cotisations impayées du groupe des professions artisanales visées à l'article L. 611-1 ainsi que les majorations de retard et pénalités y afférentes.
Qu'il apparaît donc que la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants, venant légalement aux droits de la CANCAVA, dispose de toute compétence pour émettre des contraintes aux fins de recouvrer les cotisations impayées et également de la capacité d'ester en justice ;
Considérant qu'en ce qui concerne la nomination du Directeur Général de la Caisse Nationale du RSI, Monsieur X estimant que l'avis de la Caisse Nationale du RSI sur la nomination du Directeur Général est une condition de validité de cette nomination, en déduit qu'à défaut de production de cette délibération, la Caisse Nationale du RSI ne prouve pas sa capacité à agir ;
Que Monsieur X fait état, à l'appui de sa demande d'un arrêt avant dire droit rendu par la Cour d'Appel de RENNES en date du 22 mai 2007 dans une affaire Serge D., sollicitant la production de la délibération du conseil d'administration ;
Que Monsieur X se garde bien de rappeler qu'un arrêt de la même Cour (2ème chambre commerciale) en date du 12 février 2008 a été rendu dans cette même affaire, prononçant le sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale en cours, suite à la constitution de partie civile que Monsieur Serge D., alléguait avoir déposée devant le Juge d'Instruction de MONTAUBAN ;
Qu'en conséquence, Monsieur X , ne saurait en aucune façon préjuger de la décision à intervenir concernant l'affaire Serge D., en invoquant une décision avant dire droit, alors même que l'affaire a été renvoyée devant le Conseiller de la mise en état, en raison du sursis à statuer prononcé par la Cour ;
Que Monsieur X ne saurait ainsi se prévaloir de l'arrêt avant dire droit du 22 mai 2007 comme d'une jurisprudence établie ;
Qu'en tout état de cause, Monsieur L. a été nommé Directeur Général de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants par décret du 30 juin 2006, et que la contestation de la procédure ayant conduit à sa nomination ne peut en aucun cas être contestée ;
Qu'il convient de rappeler que ces allégations ont été invoquées devant le conseiller de la mise en état de la Cour de céans ;
Que ce magistrat a, dans son ordonnance du 7 février 2007, effectué une exacte analyse des faits, en relevant que le Directeur du RSI a été nommé par décret du 30 juin 2006 publié au journal officiel du 1er juillet 2006. Cette nomination ne peut être remise en cause, et au delà la capacité du directeur à agir en justice et à représenter le RSI, sinon dans les conditions prévues pour contester les actes administratifs' ;
Que c'est l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du Régime Social des Indépendants (RSI) qui énumère en son article L. 611-6 II les compétences du Directeur Général et notamment celle de représenter la Caisse Nationale en Justice et dans tous les actes de la vie civile.
Qu'en outre, en application de l'article L. 611-6 I du Code de la Sécurité Sociale, le Conseil d'Administration de la Caisse Nationale doit donner un avis préalable à la nomination par Décret du Directeur Général pour une durée de six ans ;
Que, comme le prévoit l'article 26 du règlement intérieur de la caisse nationale du RSI codifié à l'article R 611-11 du Code de la Sécurité Sociale, le Conseil d'administration, peut formuler son opposition à la proposition de nomination présentée par les Ministres de tutelle dans un délai de 11 jours à compter de sa saisine' ;
Que cette opposition doit être formée à la majorité des deux tiers de ses membres, pour reprendre les dispositions de l'article L. 611-6 I précité ;
Qu'aussi, le Conseil d'Administration lors de la séance du 27 juin 2006 ayant émis un avis favorable à l'unanimité moins 5 abstentions à la proposition Ministérielle de nomination de Monsieur Dominique L. en qualité de Directeur Général de la caisse nationale du RSI, ledit avis est devenu définitif ce même jour ;
Que de ce fait, la législation en vigueur ne permet pas à la personne d'un assuré de remettre en cause l'avis favorable du conseil d'administration devenu définitif, les administrateurs de la Caisse Nationale du RSI étant les seuls habilités à pouvoir s'opposer à la nomination du Directeur Général;
Que conformément à l'article R 611-15 du Code de la Sécurité Sociale, Monsieur L. tient ses pouvoirs de représentant légaL. de l'institution du Décret du 30 juin 2006 l'ayant nommé Directeur Général de la Caisse Nationale du RSI à compter du 1er juillet 2006 ;
Que ledit Décret est devenu définitif par sa publication au Journal Officiel le 1er juillet 2006 ;
Que la Caisse Nationale du RSI verse, en outre, aux débats :
copie du courrier des Ministères de Tutelle du 21 juin 2006 proposant au Président du Conseil d'Administration de la Caisse Nationale du RSI de soumettre à l'avis dudit conseil la nomination de Monsieur L. en qualité de Directeur Général de la Caisse Nationale du RSI,
copie du courrier adressé le 29 juin 2006 à la Direction de la Sécurité Sociale, Ministère de
la santé et des solidarités, par lequeL. le Président du Conseil d'Administration de la Caisse Nationale du RSI a communiqué le relevé de décisions du Conseil d'Administration de la Caisse Nationale du RSI réuni le 27 juin 2006,
un extrait du procès verbaL. n° 3 du Conseil d’ Administration de la Caisse Nationale du RSI rédigé à l'issue de la séance du 27 juin 2006,
enfin, copie du Décret du 30 juin 2006 portant nomination du Directeur Général de la Caisse Nationale du RSI, Monsieur Dominique L. .
Que ces pièces attestent la parfaite régularité de la nomination du Directeur Général de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants ;
Que les allégations de Monsieur X tendant à contester la régularité de la nomination du Directeur Général Monsieur Dominique L. et par la même la création du régime social des indépendants, et par voie de conséquence l'existence juridique de la Caisse Nationale du RSI et sa capacité à agir, ne peuvent prospérer ;
Que force est de constater la régularité de la nomination de Monsieur L. en qualité de Directeur Général de la Caisse Nationale du RSI par décret du 30 juin 2006 ainsi que la création du régime social des indépendants et l'existence juridique de la Caisse Nationale du RSI et sa capacité à agir ;
- Sur le détournement de procédure et l'abus de droit invoqués par l'intimé :
Considérant que Monsieur X . allègue que la Caisse Nationale du RSI se substituant à la CANCAVA aurait utilisé l'assignation en redressement judiciaire comme voie d'exécution et de recouvrement et dès lors aurait commis un détournement de procédure et un abus de droit justifiant l'octroi de dommages et intérêts ;
Que ces allégations sont infondées ;
Que le Tribunal de Grande Instance de GUINGAMP statuant en matière commerciale en date du 7 décembre 2004 a fait une parfaite appréciation des faits de l'espèce en estimant que la Caisse Nationale du RSI de parfaite bonne foi n'avait pas commis d'abus de droit en diligentant une assignation en vue de l'ouverture d'une procédure en redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur X ;
Qu'en effet, la demande de la Caisse Nationale du RSI en vue de l'ouverture de la procédure collective est parfaitement justifiée, en raison du montant très élevé de la dette de Monsieur X au titre des cotisations vieillesse, qu'il n'a pu jusqu'à ce jour régler, dette qui s'est considérablement aggravée depuis l'assignation en redressement judiciaire de 2004, toutes les voies d'exécution engagées s'étant soldées par des résultats infructueux ou très largement insuffisants au regard du montant de la dette restant due ;
Que la procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;
Qu'il est manifeste que Monsieur X n'a aucun actif immédiatement disponible pour faire face à son passif détaillé comme suit :
MONTANT DE LA DETTE DE MONSIEUR X AU TITRE DES COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE OBLIGATOIRES :
Que Monsieur X reste également redevable des cotisations vieillesse du 2ème semestre 2006 et 2ème semestre 2007 et des cotisations et contributions sociales année 2008 et 1er trimestre 2009, 2ème trimestre 2009 et 3ème trimestre 2009 exigibles mais non encore garanties par un titre exécutoire et définitif se détaillant comme suit :
Qu'à compter du 1er janvier 2008, la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants recouvre en application de l'article R. 631-2 du Code de la Sécurité Sociale (modifié par le décret n° 2007-703 du 3 mai 2007 article 7 en vigueur au 1er janvier 2008) le montant des cotisations mais également le montant des contributions sociales ;
Que le montant de la dette totale de Monsieur X a l'égard de la Caisse Nationale du RSI est donc à ce jour de 127 979,58 euros (hors majorations de retard complémentaires) ;
Que la Caisse Nationale du RSI démontre clairement que Monsieur X ne peut faire face à son passif exigible de plus en plus important, avec son actif disponible ;
Que la Caisse Nationale du RSI, contrairement à ce qui est prétendu par Monsieur X, n'a nullement utilisé l'assignation en redressement judiciaire comme moyen de pression ;
Qu'il est prouvé que tous les actes d'exécution régularisés à la requête de la Caisse Nationale du RSI, par voie d'huissiers, se sont révélés infructueux, les sommes qui ont pu être saisies étant, en tout état de cause, très largement insuffisantes, pour apurer le passif exigible de Monsieur X ;
Que l'article L. 621-1 du Code de Commerce en vigueur à la date de l'assignation en redressement judiciaire, disposait la procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise mentionnée à l'article L. 620-2 qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Que l'article L. 631-1 alinéa 1 du Code de Commerce actuellement en vigueur édicte :
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ;
Que durant une période de huit années durant laquelle, la CANCAVA substituée dans ses droits par la Caisse Nationale du RSI, a fait régulariser par voie d'huissier de très nombreux actes d'exécution, les sommes recouvrées n'ont pas excédé 5 814,84 euros (notamment saisie attribution du 11 juillet 2001) ; que ce montant est très largement insuffisant pour couvrir la dette de Monsieur X au titre de ses cotisations sociales s'élevant à ce jour à la somme de 127 979,58 euros qui continue de s'aggraver ;
Que Monsieur X prétend que son actif serait réel, et précise que suite à la saisie attribution du 10 juillet 2003 la CANCAVA aurait donné mainlevée de ladite saisie en date du 21 octobre 2003 ;
Que cependant la saisie attribution régularisée auprès de la Banque de Bretagne du 10 juillet 2003 a permis de saisir la somme dérisoire de 5,92 euros ;
Que la CANCAVA substituée dans ses droits par la Caisse Nationale du RSI, a effectivement donné mainlevée de cette saisie attribution estimant que les frais afférents à la procédure menée jusqu'à son terme, auraient été disproportionnés au regard du montant de la saisie ;
Que la Caisse Nationale énumère ci après les actes d'exécution régularisés antérieurement à l'assignation du 17 août 2004 à l'encontre de Monsieur X restés infructueux :
Que des actes d'exécution ont été régularisés postérieurement à l'assignation en redressement judiciaire ci après énumérés :
Que la saisie attribution régularisée le 11 août 2009 a permis de saisir les sommes de 2 002,10 euros et 57,11 euros sous réserve des opérations en cours ;
Que toutefois, les sommes saisies ne permettent nullement d'apurer le passif de Monsieur X ;
Que dès lors en raison du montant de la dette de Monsieur X qui ne cesse de s'aggraver, et qui s'élève actuellement à 127 979,58 euros (hors majorations de retard complémentaires), la preuve est rapportée que tous les actes d'exécution engagés n'ont pas permis de régler son passif ;
Que l'assignation en redressement judiciaire diligentée de parfaite bonne foi à la requête de la CANCAVA substituée dans ses droits par la Caisse Nationale du RSI à compter du 1er juillet 2006, ne constitue nullement un détournement de procédure et ne saurait dès lors être constitutive d'un abus de droit justifiant des dommages et intérêts au profit de Monsieur X ;
Que la Jurisprudence citée par celui ci, à savoir l'arrêt de la Cour de Cassation Chambre Commerciale du 15 avril 1986 constatant un abus de droit, ne peut trouver application en l'espèce, l'appelante démontrant que l'actif disponible de Monsieur X ne lui permet pas de faire face à son passif exigible ;
Que la Cour confirmera le jugement rendu le 7 décembre 2004 en ce qu'il constate l'absence d'abus de droit de la part de la CANCAVA (aux droits de laquelle vient la Caisse Nationale du RSI) et déboutera Monsieur X de sa demande en dommages et intérêts ;
SUR L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE Monsieur X :
Considérant que la preuve de la cessation de paiement est rapportée par la Caisse Nationale du RSI ;
Qu'il appartient effectivement au créancier de rapporter tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur (article R. 631-2 du code de commerce) ;
Que la Caisse Nationale du RSI fait état de sa créance exigible d'un montant de 127 979,58 euros (hors majorations de retard complémentaires) et justifie incontestablement de l'état de cessation des paiements de Monsieur X, par l'ensemble des saisies attributions régularisées à sa requête à l'encontre de Monsieur X, lesquelles attestent que ce dernier ne dispose pas, d'un actif disponible suffisant pour faire face à son passif exigible encore à ce jour ;
Qu'en outre les saisies attributions n'ont par permis de régler le passif de Monsieur X ;
Qu'un procès verbal de carence a été établi le 2 juin 2004 par la SCP TALBOURDET et TREMBLAY huissiers de justice à Lannion sur tentative de saisie vente ; qu'il en ressort que Monsieur X domicilié dans une partie du Bâtiment industriel servant à son activité ne détient pas de meubles, ayant une valeur marchande susceptible de désintéresser même pour partie, l'importante créance de l'organisme social, une fois couvert les frais d'une vente aux enchères publiques ;
Que la cessation des paiements de Monsieur X est incontestablement démontrée par l'appelante ;
Que les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation des faits de l'espèce en retenant que les actes d'exécution régularisés à l'encontre du débiteur restés infructueux pour solder le passif de ce dernier ne constituaient pas un élément de preuve suffisant pour établir l'éclat de cessation des paiements de Monsieur X ;
Que la décision déférée sera réformée sur ce point ;
Que la jurisprudence de la Cour de Cassation constante en la matière, confirme que les saisies attributions pratiquées n'ayant permis de recouvrer que des sommes très inférieures, au montant de la dette, faisaient ressortir néanmoins l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Que la Cour de Cassation considère incontestablement les procès verbaux de saisie attribution comme élément de preuve probant pour justifier de la cessation des paiements du débiteur :
- Que la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 14 janvier 2004 a statué considérant que après avoir relevé que les neuf avis à tiers détenteur délivrés par le receveur et la saisie vente pratiquée contre Monsieur X avaient seulement permis le recouvrement des sommes respectives de 1 617,97 euros et 371,52 euros tandis que le passif fiscal déclaré à la procédure collective s'élevait à 51 613,86 euros, l'arrêt retient que () en l'absence de tout actif disponible la cessation des paiements est établie du fait de l'impossibilité de payer le passif exigible' ;
- Que la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 15 novembre 2005 a estimé que la Cour d'Appel avait légalement justifié sa décision de confirmation du jugement de redressement judiciaire en retenant qu’ il ressort d’ un courrier du 14 août 2002 adressé par un huissier de justice au directeur de l'URSSAF que les saisies attributions pratiquées s'étaient avérées infructueuses ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'impossibilité pour Monsieur X de faire face à son passif exigible avec son actif disponible existait encore au jour où elle statuait' ;
Considérant que Monsieur X est également redevable d'un arriéré de cotisations d'assurance maladie, comme cela ressort des pièces versées aux débats par la Caisse Nationale du RSI ;
Que ce dernier se contente d'alléguer que ce moyen n'ayant pas été soumis à l'appréciation des premiers juges ne peut être invoqué en cause d'appel ;
Que l'article 563 du code de procédure civile précise :
que pour justifier en appel les prétentions qu’ elles avaient soumises au premier juge les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves'.
Que dès lors la Caisse Nationale du RSI est parfaitement fondée à faire état du montant de la dette maladie de Monsieur X qui s'établissait au 30 septembre 2005 à 41 099,85 euros, en vue d'informer la Cour sur la situation financière particulièrement obérée de ce dernier ;
Que les bénéfices industriels et commerciaux déclarés par Monsieur X au titre des années 2000 à 2006 qu'il prétend être largement bénéficiaires ne dépassent pas pour la meilleure année 2003 un montant de 72 374 euros ;
Que le montant du bénéfice industriel et commercial, contrairement à ce que prétend Monsieur X, ne constitue pas de l'actif disponible ;
Que ce dernier additionne à tort les montants des BIC qu'il a réalisés de 2000 à 2006 et prétend de façon inexacte que le total serait son actif disponible ;
Qu'il est toutefois démontré au vu des actes d'exécution régularisés et notamment les saisies attributions pratiquées sur ses comptes bancaires, qu'aucun actif immédiatement disponible, et suffisant, n'existe pour permettre à Monsieur X de couvrir le montant de son passif ;
Que le montant du bénéfice industriel et commercial déclaré par Monsieur X au régime social des indépendants conformément à l'article L. 133-6-2 du Code de la Sécurité Sociale pour l'année 2008 est de 63 208 euros soit largement insuffisant pour lui permettre de faire face à ce jour à son passif exigible ;
Qu'en conséquence, il est manifeste que l'état de cessation des paiements est caractérisé en l'espèce ;
Que la Cour, en conséquence, réformera le jugement du 7 décembre 2004 rendu par le Tribunal de Grande Instance de GUINGAMP statuant en matière commerciale et constatant l'état de cessation des paiements de Monsieur X, prononcera l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
SUR LE REFUS DE PAIEMENT ALLEGUE PAR MONSIEUR X :
Considérant que Monsieur X argue d'un refus de paiement pour expliquer son impossibilité de régler ses cotisations sociales ;
Qu'en page 1 des conclusions n° 8 en date de juin 2009 établies dans les intérêts de ce dernier, il est indiqué :
Monsieur X est en grève des cotisations vieillesse AVA depuis 1989. Ce refus de paiement s'inscrit dans le cadre de convictions personnelles et syndicales régulièrement rappelées à la CANCAVA depuis cette date'.
Que curieusement, dans le cadre d'une autre procédure toujours pendante devant la Cour d'Appel de céans, chambre de la Sécurité Sociale (RG n° 07/07529 R. c/ Caisse Nationale du RSI) suite à l'appel interjeté par Monsieur X à l'encontre d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor du 8 novembre 2007, celui ci indiquait en page 4 de ses conclusions établies en 2009 devant la Cour de RENNES :
A titre liminaire : afin de clarifier le débat, et d’éviter tout amalgame et préjugé, Monsieur X entend rappeler que si il a, dans le passé, adhéré au syndicat CDCA, il n'est plus adhérent de ce mouvement depuis de nombreuses années ;
Or en dépit de cet élément connu aussi de la caisse AVA que de la Caisse RSI, ces dernières persistent à présenter le recours du concluant comme purement dilatoire ;
Cette présentation fallacieuse ne saurait être suivie. Au contraire la Cour fera preuve de la plus grande neutralité et impartialité dans l'appréciation du présent litige' ;
Que la Cour de céans devant les contradictions flagrantes de Monsieur X, relatives à sa prétendue appartenance syndicale, de laquelle découlerait son refus de payer ses cotisations sociales, ne pourra que rejeter cet argument comme infondé, et se baser sur l'ensemble des éléments fournis par l'appelante justifiant de l'impossibilité pour Monsieur X de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Qu'en tout état de cause, la jurisprudence est constante en la matière et considère que le refus de paiement pour appartenance syndicale n'empêche pas le débiteur d'être en état de cessation des paiements ;
Que le montant des BIC indiqué par Monsieur X dans ses dernières écritures : 2003 : 72 374 euros, 2004 : 37 465 euros, 2005 : 34 270 euros, 2006 : 49 760 euros est très nettement inférieur au montant du passif de ce dernier de 127 979,58 euros ;
Que Monsieur X allègue d'un refus de payer ses cotisations sociales par convictions syndicales, et prétend détenir l'actif disponible pour faire face à son passif exigible ;
Qu'il n'a pas pour autant consigné le montant de sa dette seule circonstance de nature à accréditer la version du refus de paiement ;
Que la Caisse Nationale du RSI justifie de sa créance, et démontre incontestablement que Monsieur X est en état de cessation des paiements au vu de l'ensemble des actes d'exécution régularisés à l'encontre de ce dernier restés vains (saisies attributions, procès verbal de carence sur tentative de saisie vente) ;
SUR LE SURPLUS :
Considérant que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
Que la procédure collective de l'espèce est régie par les dispositions antérieures à la loi du 26 juillet 2005 ;
Qu'en raison de la situation obérée de Monsieur X, il n'y a pas lieu à octroi d'une somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de la Caisse ;
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X de sa demande en dommages intérêts pour abus de droit, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réforme ledit jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur X ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 17 novembre 2009 ;
Désigne Maître TREMELOT à SAINT BRIEUC en qualité de représentant des créanciers et Maître BIDAN à RENNES en qualité d'administrateur judiciaire ;
Renvoie les parties, le représentant des créanciers et l'administrateur judiciaire devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC aux fins de désignation d'un Juge Commissaire et de l'organisation de la procédure collective ;
Ordonne la publication du présent arrêt dans les conditions prévues à l'article L. 621-4 ancien du Code de Commerce ;
Impartit au représentant des créanciers un délai de dix mois afin d'établir la liste des créances déclarées au passif de la procédure collective de Monsieur X au sens de l'article L. 621-103 ancien du Code de Commerce ;
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de redressement judiciaire, avec, pour ceux d'appel, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP d'avoué JJ. BAZILLE ;
Rejette toutes prétentions autres ou contraires.