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Décisions

Cass. 3e civ., 12 avril 2018, n° 17-15.202

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Andrich

Aix-en-Provence, 11e ch. civ. A, du 17 j…

17 janvier 2017

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2017), que M. D. et Mme D., propriétaires d'un ensemble immobilier dans lequel la société Bleu rivage est locataire de locaux à usage d’hôtel-restaurant, en vertu d'un bail commercial du 31 juillet 1959 renouvelé par acte du 14 février 2002 à effet du 1er octobre 2000, ont signifié, le 19 mars 2009, un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er octobre 2009, moyennant un loyer annuel déplafonné ;

Attendu que la société Bleu rivage fait grief à l'arrêt de fixer, selon la valeur locative, le loyer du bail renouvelé entre les parties à compter du 1er octobre 2009, statuer sur les intérêts et ordonner leur capitalisation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la configuration des lieux permettait aux deux activités bénéficiant d'entrées indépendantes d'être exploitées séparément, tant matériellement qu'économiquement, que l'hôtel et les deux restaurants avaient des dates d'ouverture, des horaires, des accès et des clientèles différentes et généraient des chiffres d'affaires distincts et retenu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d’écarter, que, pendant le cours du bail expiré, les facteurs locaux de commercialité avaient évolué favorablement sur l'exploitation de l'ensemble des lieux loués en raison de l'ouverture de nouveaux commerces, de l'évolution du tourisme d'affaires, d’un festival international du film, de manifestations et salons professionnels et de l'accroissement de la fréquentation de la ville par les croisiéristes, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu décider que les locaux présentaient un caractère polyvalent et que le loyer du bail renouvelé devait être fixé, selon la valeur locative, au montant qu'elle a souverainement apprécié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.