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Décisions

Cass. 3e civ., 25 novembre 2009, n° 08-14.189

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Société civile immobilière (SCI) HVR

Défendeur :

Société Cambacauto

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

Mme Proust

Avocat général :

M. Petit

Avocats :

SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Defrenois et Levis

TGI Paris, du 7 déc. 2006

7 décembre 2006

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2008), que la SCI HVR (la SCI), propriétaire d'un local commercial donné à bail à la société Cambacauto, a donné congé à cette dernière avec offre de  renouvellement pour le 1er juillet 2003, puis l'a assignée en fixation du prix du bail renouvelé en arguant de la monovalence des locaux ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt attaqué de fixer le loyer renouvelé en application des règles du plafonnement, alors, selon le moyen :

1°) qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir expressément constaté qu'il résultait tant des autorisations administratives d'origine que de la disposition des lieux que l'immeuble avait  été construit dans les années 1970 en vue d'une seule utilisation, celle de garage hôtel, et que l'expert avait relevé l'existence d'obstacles matériels triviaux  à l'exercice d'autres activités, ce dont il résultait nécessairement que les locaux loués constituaient un élément structurellement dépendant d'un tout indissociable permettant une  unité d'exploitation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 145 46 du code de commerce et 23 8 du décret du 30  septembre 1953 ;

2°) que l'exercice dans les locaux de deux activités économiques distinctes dont aucune n'est l'accessoire de l'autre ne saurait écarter la qualification de locaux monovalents, dès  lors que les locaux objets du bail ont été construits et aménagés en vue d'une seule utilisation ne pouvant être exclue sans des travaux importants ou des transformations profondes et coûteuses ;  qu'en effet, l'exclusion de la qualification de locaux monovalents suppose que les locaux offrent dans leur état initial d'autres possibilités rationnelles d'utilisation commerciale ;  qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir expressément retenu l'existence d'importantes difficultés d'exploitation de l'activité de confection dans les deux étages supérieurs, liées à la configuration des locaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 145 46 du code de commerce et 23 8 du décret du 30 septembre 1953 ;

3°) que l'exclusion de la qualification de locaux monovalents suppose que les locaux offrent dans leur état initial d'autres possibilités rationnelles d'utilisation commerciale ;  qu'en se bornant à retenir l'exercice effectif dans les locaux de deux activités économiques distinctes dont aucune n'était l'accessoire de l'autre, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la destination de garage hôtel pouvait être changée sans travaux importants ou transformations profondes et coûteuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145 46 du code de commerce et 23 8 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'immeuble avait été construit dans les années 1970 en vue d'une seule utilisation, celle de garage hôtel, que cependant  depuis 1982, suite à la signature d'un avenant au bail autorisant la sous location partielle, nonobstant les obstacles matériels relevés par l'expert, deux activités distinctes étaient exercées, celle initialement prévue sur cinq niveaux et, avec d'importantes difficultés d'exploitation liées à la configuration des locaux, celle de confection dans les deux étages supérieurs, que l'activité de confection n'était ni complémentaire ni interdépendante de celle de garage hôtel, qu'elle avait une clientèle distincte, qu'elle occupait un quart des locaux et que le bailleur reconnaissait son importance économique en sollicitant la fixation du loyer des deux niveaux sous loués à un montant correspondant à 40 % du loyer total demandé, la  cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que dans ces conditions d'exercice effectif dans les locaux de deux activités économiques distinctes dont aucune n'était l'accessoire de l'autre, la monovalence des locaux ne pouvait être retenue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;   

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.