Cass. 3e civ., 11 octobre 1978, n° 77-11.212
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cazals
Rapporteur :
M. Francon
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Lépany
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR REJETER LA PRETENTION DE L'OFFICE PUBLIC INTERCOMMUNAL D'HABITATIONS A LOYERS MODERES D'ARCUEIL ET DE GENTILLY, PROPRIETAIRE QUI SOUTENAIT, A L'OCCASION DU RENOUVELLEMENT, EN 1971, D'UN BAIL COMMERCIAL CONSENTI PAR ELLE A L'UNION DES COOPERATEURS, QUE LE PAS DE PORTE DE 85.000 FRANCS VERSE PAR LA SOCIETE LOCATAIRE LORS DE SON ENTREE DANS LES LIEUX, EN 1962, CONSTITUAIT UN LOYER PAYE D'AVANCE DONT IL DEVAIT ETRE TENU COMPTE POUR LE CALCUL DU LOYER D'ORIGINE SERVANT DE BASE A LA FIXATION DU NOUVEAU PRIX, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT DECLARE QU'IL N'AVAIT PAS ETE PRESCRIT PAR LE DECRET DU 3 JUILLET 1972 D'AVOIR EGARD AUX MODALITES DE FIXATION DU LOYER LORS DE L'ENTREE DANS LES LIEUX DU LOCATAIRE, POUR LA FIXATION DU LOYER PLAFONNE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, SELON L'INTENTION DES PARTIES, LES SOMMES PAYEES D'AVANCE POUVAIENT CONSTITUER, AU MEME TITRE QUE LES REDEVANCES PERIODIQUES, LA CONTREPARTIE DE LA JOUISSANCE DES LIEUX DONT BENEFICIAIT LE PRENEUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL.