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Décisions

Cass. 3e civ., 8 avril 1999, n° 97-17.126

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Tvor (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Vincent et Ohl

Paris, ch. civ. 6 sect. C, du 28 avr. 19…

28 avril 1997

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1719-3 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1997), que la société Tvor, se plaignant de ne pas jouir paisiblement de locaux qu'elle avait pris à bail, par suite de l'installation, dans la cour intérieure de l'immeuble, d'un caisson contenant une gaine de désenfumage et d'une tuyauterie de production d'eau glacée, a demandé la condamnation de la société Compagnie foncière parisienne (société CFP), bailleresse, à lui payer de ce chef des dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, qui constate que la locataire subit les dommages qu'elle allègue, relève que les appareils n'ont pas été installés par la société CFP ou son auteur mais, respectivement, par la société Finacor et par la société Virgin, occupant elles aussi l'immeuble, retient que le bail comporte une clause aux termes de laquelle « le bailleur ne pourra être recherché par le preneur à raison des troubles de jouissance découlant du fait des autres occupants ou des tiers ; le preneur fera son affaire de tout recours contre les auteurs de ces troubles », et en déduit que la société CFP ne saurait être jugée responsable sans que cette stipulation qui, n'étant pas d'ordre public, fait la loi des parties, ne soit violée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société CFP, devant répondre de son propre fait, n'avait pas autorisé la pose du caisson et de la tuyauterie par les sociétés Finacor et Virgin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Compagnie foncière parisienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie foncière parisienne.