Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 25 mars 1998, n° 96-10.119

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Beurrie

Défendeur :

Calvier

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Masson-Daum

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

M. Parmentier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Cass. 3e civ. n° 96-10.119

25 mars 1998

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1725 du Code civil ;

Attendu que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 octobre 1995) que M. Calvier, propriétaire d'un fonds de commerce de restauration exploité dans un local sis au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété et appartenant à la société Naza Immobilier, a assigné cette dernière société, le syndic de la copropriété ainsi que Mme Beurrie, propriétaire de l'appartement situé au-dessus des lieux, en réparation des dommages consécutifs à des infiltrations ;

Attendu que, pour condamner la société Naza Immobilier à réparer l'entier préjudice subi, l'arrêt retient que cette société a manqué à son obligation résultant des dispositions de l'article 1719 du Code civil de fournir à son locataire une jouissance paisible ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme Beurrie était responsable des infiltrations se produisant au travers de la terrasse sur une des salles du restaurant ainsi que de l'inondation du plafond d'une autre salle du restaurant et alors que cette copropriétaire était, à l'égard de la société bailleresse, autre copropriétaire, un tiers au sens de l'article 1725 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Naza Immobilier à réparer l'entier préjudice subi par M. Calvier et condamné Mme Beurrie à garantir partiellement cette société des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt rendu le 26 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce,  la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.