Cass. 3e civ., 6 novembre 2001, n° 00-17.224
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Omma (SCI)
Défendeur :
INA (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1725 du Code civil ;
Attendu que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel ;
Attendu que pour prononcer la résiliation du bail du 22 janvier 1992 liant les sociétés INA et OMMA aux torts de cette dernière, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2000) retient qu'il y a incontestablement atteinte à la libre disposition de la chose louée, et ce trois jours par semaine, par les étals des marchands du "Marché aux Puces" qui se tient sur les lieux et qu'ainsi la société Omma ne permet pas à la société INA de jouir paisiblement du local donné à bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait des troubles provenant d'agissements de tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Imprimerie des nouvelles affiches aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Imprimerie des nouvelles affiches.