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Décisions

Cass. 3e civ., 10 avril 2002, n° 00-20.133

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Société d'Economie Mixte Immobilière de la Ville de Martigues (SA)

Défendeur :

NBS (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Cass. 3e civ. n° 00-20.133

10 avril 2002

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que rendait nécessaire l'ambiguïté de la convention du 23 février 1994 conclue distinctement du bail consenti le  même jour par la Société d'économie mixte immobilière de la ville de Martigues (Semivim) à la société NBS, retenu que la bailleresse était tenue de garantir les preneurs en  place des troubles résultant de l'exercice de commerces de nature à perturber la jouissance normalement convenue par rapport à la destination exclusive consentie, d'autant qu'elle s'était engagée à  maintenir la cohérence et l'harmonie de ce chef, ce qui impliquait pour elle l'obligation de veiller à ce que chacun des commerçants respecte  sa propre destination et ne concurrence pas sans limite celle des autres, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes  et qui n'a pas dénaturé les conclusions récapitulatives de la Société d'économie mixte immobilière de la ville de Martigues (Semivim), a légalement justifié sa décision de  condamnation, en relevant que la bailleresse pouvait exiger que ses locataires lui demandent une autorisation pour les activités connexes qu'ils entendaient exercer ou encore les poursuivre en résiliation pour non-respect des clauses contractuelles ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 22 juin 2000), que la société NBS a, par acte du 23 février 1994, pris à bail un local à usage exclusif de "glacier, crêperie, sandwicherie", situé en bordure de plage, appartenant à la société d'économie mixte immobilière de la ville de Martigues (Semivim ) ; que le même jour, cette dernière a conclu un certain  nombre d'autres baux de même nature pour des locaux voisins et pour diverses activités commerciales ; que, le même jour encore, elle a conclu avec la société NBS notamment  une convention aux termes de laquelle, moyennant le paiement d'une certaine somme par le preneur, la bailleresse s'engageait "à garantir la cohérence et  l'harmonie de l'aménagement et de la destination des différents locaux du programme à usage commercial en cours de réalisation" ; que la société NBS a assigné la Semivim pour la faire condamner à faire cesser le trouble qu'elle subissait dans l'exploitation de son fonds du fait des colocataires qui ne respectaient pas la destination exclusive de leur bail, et à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que, pour débouter la société NBS de ses demandes de dommages-intérêts, l'arrêt retient la multiplicité des intervenants au dommage causé et le fait qu'ils ne sont pas attraits dans la cause ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le trouble subi par la société NBS était imputable à la société Semivim, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande provisionnelle de dommages-intérêts et la demande d'expertise présentées par la société NBS, l'arrêt rendu le 22 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Société d'économie mixte immobilière de la ville de Martigues aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'économie mixte immobilière de la ville de Martigues à payer à la société NBS la somme de 1 900 euros.