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Décisions

Cass. com., 29 mars 1966, n° 64-11.104

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, 4 juill. 1963

4 juillet 1963

Sur le moyen pris en ses trois branches : attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaque (paris, 4 juillet 1963) et des pièces produites que les époux x..., y... A Montreuil-sous-Bois de locaux à usage commercial ont en 1953 donne ceux-ci à bail a la société "la finition du siège", moyennant loyer de 300000 anciens francs pour les trois premières années et 600000 pour les six années suivantes et payement d'un "pas de porte" de 3 millions d'anciens francs que les bailleurs reversèrent à titre d'indemnité d'éviction au précèdent locataire : attendu que le loyer ayant été porte par l'arrêt attaque a 23600 nouveaux francs sur l'action en révision des bailleurs, il est reproche à la cour d'appel d'avoir refusé de faire, sur la valeur locative, un abattement qui aurait tenu compte du pas de porte de 3 millions d'anciens francs paye a l'entrée dans les lieux au motif que le contrat "semble" indiquer que les parties étaient d'accord pour imputer ce versement sur la première période triennale pendant laquelle le loyer annuel aurait été ainsi de 1300000 anciens francs, alors que, d'une part des motifs dubitatifs ne sauraient justifier l'arrêt, que d'autre part le loyer annuel de 600000 anciens francs avait été réduit pour la première période a 300000 francs afin de tenir compte, non du pas de porte, mais des remises en état incombant a la locataire et alors qu'enfin, ainsi qu'il était relevé par les premiers juges, le versement des 3 millions était mentionne dans le bail sous la rubrique "loyer", ce qui impliquait, qu'il s'agissait d'un supplément de loyer et qu'une annuité de 3333 nouveaux francs correspondant audit payement devait être en conséquence déduite de la valeur locative de base;

Mais attendu que la cour d'appel observe que le bail a été consenti moyennant le versement anticipe d'un pas de porte de 3 millions et un loyer annuel de 600000 anciens francs stipule "révisable selon les circonstances économiques et conformément à la loi";

Que si aux termes de l'arrêt, "cette stipulation expresse "semble" indiquer que les parties étaient d'accord pour imputer le versement initial sur la première période triennale", la cour d'appel déclare aussitôt que cette interprétation s'impose en l'espèce non seulement pour donner un sens a une clause qui apparaitrait inutile sans cela, mais encore en raison de la modicité du loyer annuel convenu et réduit au surplus a 3000 francs pour les trois premières années";

Que l'arrêt en déduit que le loyer total aurait été ainsi, pour chacune des trois premières années, de 13000 francs, ce qui se rapprochait de la valeur locative équitable des locaux en 1953 ;

Attendu, d'une part, que l'ensemble de ces énonciations ne présente pas un caractère dubitatif ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a déclaré approuver l'abattement fait par le premier juge pour tenir compte des travaux imposes au locataire, et n'a pas entendu exclure cet abattement de la première période triennale ;

Attendu qu'enfin, en décidant par les motifs prérappelés qu'en l'espèce le pas de porte qui figurait au bail sous la rubrique "loyer" constituait un supplément du loyer des trois premières années, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'interpréter la convention et n'a violé aucun des textes vises au pourvoi ;

Que le moyen doit être rejeté ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 juillet 1963 par la cour d'appel de paris.