CA Aix-en-Provence, 2e ch., 21 septembre 2017, n° 16/18166
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Institut National de la Propriété Industrielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Aubry Camoin
Conseillers :
M. Fohlen, M. Prieur
Avocats :
Me Massot, Me Sider
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Monsieur Frank J. a formé le 11 octobre 2016 un recours contre une décision rendue le 12 septembre 2016 par Monsieur le directeur de l'INPI qui a rejeté la demande d'enregistrement de la marque n° 15 4 179 596 portant sur le signe verbal LABEL ROSE dans les classes 3 et 4.
Il soutient :
- que la seule présence du terme « LABEL » dans un signe déposé à titre de marque ne signifie pas que ce signe constitue une marque de certification, dès lors que le terme label n'est perçu comme évoquant une telle marque de certification que lorsqu'il " est nécessairement suivi de la désignation d'une qualité et de celle de l'organisme qui l'attribue ''
- que la jurisprudence précise que, dans l'hypothèse d'une marque de certification, le terme « LABEL » est nécessairement suivi de la désignation d'une qualité,
- que le terme « ROSE » ne constitue pas la désignation d'une qualité ou d'une caractéristique certifiée,
- que le signe « LABEL ROSE » n'évoquera aucunement un label de certification pour le consommateur des produits des classes 3 et 4, dans la mesure où ledit signe est un jeu de mots évoquant la beauté de la rose,
- que le signe déposé n'est pas de nature à tromper le consommateur concerné compte tenu des habitudes et des attentes dudit consommateur.
Il demande donc l'annulation de la décision déférée.
M. le directeur de l'INPI conclut au rejet du recours
Le ministère public a été entendu en ses observations.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur Frank J. a déposé le signe verbal « LABEL ROSE ».
Le terme d'attaque « LABEL », accolé au mot français « ROSE » peut faire croire au consommateur moyen que ce produit obéit à des critères de garantie de qualité conforme à une norme de référence.
Le terme « ROSE » accolé au mot « LABEL » n'est pas de nature à enlever à ce terme ses caractéristiques.
Il y a donc manifestement un risque suffisamment grave de tromperie et de confusion pour le public moyennement averti dont l'attention sera attirée par le terme LABEL, qui dans son esprit signifie certification.
C'est donc par une exacte application des articles L. 712-7, L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle que Monsieur le directeur de l'INPI a rejeté la demande d'enregistrement présentée par Monsieur Frank J.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette le recours formé par Monsieur Frank J.
Dit que le présent arrêt sera notifié par le Greffe à Monsieur Frank J. et au Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle.