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Décisions

Cass. 3e civ., 15 septembre 2015, n° 14-15.069

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl

Versailles, 21 janvier 2014

21 janvier 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2014), que M. X..., preneur à bail commercial d'un ensemble immobilier à usage d'hôtel-bar-restaurant appartenant à Mme Y..., M. Tarik Z... et Mmes A..., Moulka et Férial Z... (les consorts Z...), a sollicité le renouvellement de son bail moyennant un loyer plafonné ; que les consorts Z... ont accepté ce renouvellement et ont saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer à la valeur locative en raison du caractère monovalent des locaux ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que si l'hôtel bénéficiait d'un accès indépendant, il existait une porte donnant un accès direct dans le café restaurant, que le chauffage était commun, que l'hôtel ne disposait pas d'un accueil spécifique, que le sous-sol était affecté sans distinction à l'hôtel et au bar-restaurant et retenu que les lieux loués présentaient les caractéristiques habituelles d'un hôtel avec des activités complémentaires de restauration, café, sandwicherie et ne pourraient être affectés à une autre activité sans des travaux importants et onéreux, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à des recherches non demandées, que les locaux étaient monovalents et que le loyer devait être fixé à la valeur locative ;

Et attendu que M. X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions que les bailleurs avait renoncé tacitement à se prévaloir du caractère monovalent des locaux, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y..., à M. Tarik Z... et à Mmes A..., Moulka et Férial Z... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.