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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 1 mars 2016, n° 15/15779

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Institut National de la Propriété Industrielle

Défendeur :

PRO France (Association)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rajbaut

Conseillers :

Mme Auroy, Mme Douillet

Avocat :

Me Debras

INPI, du 8 juill. 2015, n° 11/3813780

8 juillet 2015

Vu la décision du 8 juillet 2015 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté la demande d'enregistrement n°3 813 780 déposée par la société Woog & Associés, le 11 mars 2011 et régularisée par l'association Pro France le 13 mai 2011,

Vu le recours formé le 5 août 2015 par l'association Pro France,

Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens du recours et les conclusions déposés au greffe par la société requérante respectivement les 3 septembre 2015 et 18 janvier 2016,

Vu les observations écrites du directeur de l'INPI déposées le 4 janvier 2016,

Le ministère public entendu en ses observations orales,

SUR CE,

Considérant que l'association Pro France a demandé l'enregistrement de la marque semi figurative ORIGINE FRANCE GARANTIE représentée sous la forme d'un cachet, associé aux couleurs bleu (colonne de gauche), blanc (sur le fond duquel repose le cachet) et rouge (colonne de droite), pour tous les produits et services de la classification de Nice;

Considérant que le directeur de l'INPI a rejeté cette demande sur le fondement de l'article L. 711-3, c) du code de la propriété intellectuelle, au motif que le signe déposé était de nature à tromper le public sur l'origine des produits et services revendiqués;

Considérant que selon ce texte, ne peut être adopté comme marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ; qu'il en est ainsi d'un signe suggérant faussement la caution d'un organisme officiel;

Considérant que le premier argument avancé par l'association Pro France à l'appui de son recours sur la prétendue absence d'appréciation concrète par l'INPI du sérieux de ses démarches pour garantir aux consommateurs français l'origine française des produits qu'elle propose est donc parfaitement inopérant au regard du critère ci dessus dégagé;

Que de même, elle ne saurait en second lieu faire utilement ou sérieusement état d'arguments relatifs au caractère de marque collective simple du signe litigieux, soumis également au droit commun des marques, ou encore d'éléments de fait postérieurs au dépôt, comme ceux qui induiraient son caractère de marque collective de certification du signe litigieux, en lien avec un règlement d'usage qui n'est entré en vigueur que le 1er juillet 2011;

Qu'elle ne saurait enfin valablement se référer aux conditions d'exploitation du signe, qui sont indifférentes, seul le signe tel que déposé devant être examiné;

Considérant qu'il résulte de l'examen du signe litigieux, tel que figurant sur la demande d'enregistrement déposée, que la forme d'un sceau très sobre sous laquelle figurent les éléments verbaux ORIGINE FRANCE GARANTIE et la reprise des couleurs bleu, blanc, rouge, dans l'ordre du drapeau français, sont effectivement susceptibles de laisser croire au public de façon trompeuse que l'origine France garantie émane d'un service officiel ou à tout le moins d'un opérateur économique habilité par les autorités publiques ; que le directeur général de l'INPI a donc justement retenu que cette demande devait être rejetée sur le fondement de l'article L711-3, c) du code de la propriété intellectuelle;

Que le recours de l'association Pro France sera en conséquence rejeté;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Rejette le recours formé par l'association Pro France à l'encontre de la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 8 juillet 2015,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe au requérant et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception.