Cass. com., 8 janvier 2002, n° 98-22.406
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Diffusion internationale de Construction (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Besançon
Avocat général :
M. Jobard
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 octobre 1998), que la Société de diffusion internationale de constructions (société Sodic) a été mise en redressement judiciaire le 22 septembre 1995, avec une date de cessation des paiements fixée au 20 septembre 1995 ; que le 17 novembre 1995, l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers ont demandé le report de cette date dans la limite de la période de dix-huit mois prévue par l'article 9 de la loi du 10 juin 1994 ;
qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société SODIC (24 novembre 1995), son liquidateur, M. X, a poursuivi l'instance ;
Attendu que le liquidateur de la société SODIC fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir décidé qu'il n'y avait lieu de reporter au 22 mars 1994 la date de cessation des paiements fixée provisoirement par le jugement d'ouverture de la procédure collective au 20 septembre 1995, alors, selon le moyen :
1°) que lorsqu'il se prononce sur l'existence de l'état de cessation des paiements d'un débiteur, le juge n'a pas à rechercher si le passif exigible a été effectivement exigé ; qu'en énonçant que la cessation des paiements supposait, s'agissant des dettes exigibles, une réclamation du débiteur, et en tenant compte de l'absence de réclamation des fournisseurs, de mise en demeure de payer ou d'acte de poursuite, d'incident de paiement ou d'inscription de privilège ou de nantissement, les juges du fond ont violé l'article 3 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
2°) que, s'il est vrai que l'attitude du créancier peut faire obstacle à l'état de cessation des paiements lorsque les circonstances permettent de constater que le créancier a consenti un crédit au débiteur ou lui a octroyé des délais, rien de tel n'a été constaté en l'espèce ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 3 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
3°) que le débiteur doit procéder à une déclaration de cessation des paiements dans le délai de quinze jours à compter du jour où apparaît l'état de cessation des paiements ; que le juge a lui-même l'obligation d'ouvrir une procédure collective d'apurement dès lors que l'état de cessation des paiements est avéré ; que par suite, saisi d'une demande de report, le juge a l'obligation de fixer la date de cessation des paiements à la date d'apparition de la cessation des paiements, peu important qu'ultérieurement, l'état de cessation des paiements ait pu, momentanément, disparaître ; qu'en prenant en compte, au cas d'espèce, la situation de la société Sodic à compter du mois d'octobre 1994, ou encore au cours de l'année 1995, sans rechercher si, en mars 1994, comme il le demandait (conclusions signifiées le 27 juillet 1998 p. 4 alinéa 1), la société pouvait faire face à son passif exigible, au moyen de son actif disponible, les juges du fond qui se sont mépris sur l'effet de l'apparition à un moment donné de l'état de cessation des paiements, ont violé l'article 3 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
4°) que faute d'avoir précisément analysé la situation de la société, à la date du 22 mars 1994, en rappelant quels étaient à cette époque le passif exigible et l'actif disponible, compte tenu notamment des différentes dettes restées impayées en 1993 et 1994 (cf. Conclusions de M. X, signifiées le 27 juillet 1998, p. 6, dernier alinéa), les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, au jour où elle statuait, que la société Sodic avait bénéficié jusqu'au 12 septembre 1995 d'un concours bancaire à concurrence de 500 000 francs, susceptible de couvrir les dettes échues ; que c'est par la juste application de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-1, du Code de commerce, qu'elle a refusé le report sollicité, le débiteur ayant disposé avant cette date d'une réserve de crédit lui permettant de faire face à son passif exigible ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.