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Décisions

Cass. com., 29 novembre 2016, n° 15-19.474

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Piwnica et Molinié

Cass. com. n° 15-19.474

29 novembre 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Leo Niel (la SCI) a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 18 septembre 2014 qui a fixé la date de la cessation de ses paiements au 12 août 2014 et a désigné la SCP BTSG en qualité de liquidateur ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir relevé que la SCI se prévalait, au titre de l'actif disponible, d'une somme de 180 000 euros apportée par son associée, Mme Y, au cours de l'instance d'appel, sous la condition de l'infirmation du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, avec la précision qu'une procédure de séquestre des sommes représentatives de l'apport avait été mise en place, retient qu'une somme apportée sous condition ne peut valoir comme actif disponible ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la somme que Mme Y proposait d'apporter n'avait pas vocation, dès l'infirmation de la décision d'ouverture de la procédure collective, à être versée par le séquestre qui la détenait et ne constituait pas, dès lors, une réserve de crédit de nature à entrer dans l'actif disponible de la SCI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen, pris en sa sixième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer le passif exigible de la SCI à la somme de 193 927,81 euros incluant notamment celle de 54 122 euros, l'arrêt retient que cette somme correspond au montant minimum du compte courant de M. Z admis par la société appelante dans ses écritures ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI, dans ses conclusions d'appel, avait « contesté intégralement la déclaration de créances en compte courant de M. Z », en précisant, en outre, que « contrairement à ce qu'indique le liquidateur, cette estimation de 54 122 euros faite par M. Z est tout à fait contestée », la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en toutes ses dispositions et rejette toutes autres demandes, l'arrêt rendu le 31 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.