Cass. 3e civ., 6 février 2020, n° 18-24.980
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Domi-Alma (SARL)
Défendeur :
Clinique de l'Alma (Sasu)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Rapporteur :
Mme Provost-Lopin
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2018), que la société Compagnie Foncière Saint Dominique, aux droits de laquelle se trouve la société Domi-Alma, a donné à bail commercial à la société Clinique de l'Alma un immeuble à usage de clinique ; qu’un jugement du 6 avril 2006 a fixé à 872 467 euros le loyer du bail renouvelé au 1 juillet 2002, que le 1 octobre 2010, la société bailleresse a assigné la société locataire devant le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer révisé au 12 juillet 2010 à 1 740 000 euros ;
Attendu que la société Domi-Alma fait grief à l’arrêt de fixer le montant du loyer révisé à 1 001 400 euros ;
Mais attendu que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu’ayant retenu que la clause 8 du bail qui mettait à la charge du preneur les travaux de mise en conformité des locaux constituait un transfert de charge sur le preneur à raison de la multiplication, ces dernières années, des normes de sécurité applicables aux établissements recevant du public, de sorte que cette situation constituait un élément nouveau depuis le jugement du 6 avril 2006 qui avait constaté l’absence de clause exorbitante de droit commun pouvant avoir une incidence sur la valeur locative, c’est sans méconnaître l’autorité de la chose jugée le 6 avril 2006 que la cour d’appel a fixé le montant du loyer révisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.