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Décisions

Cass. com., 6 mai 2003, n° 00-20.669

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

Me Bertrand, SCP Vuitton

Paris, du 6 sept. 2000

6 septembre 2000

Vu les articles L. 511-1 et L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction alors applicable en la cause ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les droits énoncés et protégés par le livre V du Code de la propriété intellectuelle, ont pour titulaire tout créateur d'un dessin ou modèle et ses ayants cause ; qu'aux termes du second de ces textes, les dispositions du livre V sont applicables à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Marken Trading (société Marken), titulaire de modèles de paillassons en forme d'animaux déposés auprès de l'Office mondial de la propriété industrielle le 26 septembre 1995 sous le n° 034 222 et désignant la France, a, après saisie-contrefaçon, assigné en contrefaçon de modèles et en concurrence déloyale, la société Opportunity, qui a reconventionnellement conclu à la nullité de ces modèles ;

Attendu que pour condamner la société Opportunity pour contrefaçon de modèles, l'arrêt retient que les modèles déposés par la société Marken "présentent le caractère de nouveauté requis" et "qu'il n'y a pas lieu de rechercher s'ils constituent des créations originales, l'action en contrefaçon étant fondée exclusivement sur les dispositions du livre V du Code de la propriété intellectuelle" ;

Attendu, qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si les modèles exprimaient la personnalité de l'auteur et résultait d'un effort de création, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.