Livv
Décisions

Cass. com., 1 décembre 1998, n° 96-16.099

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Nicot

Rapporteur :

M. Poullain

Avocat général :

M. Lafortune

Paris, 4e ch. B, du 8 mars 1996

8 mars 1996

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1996), que la société Régie nationale des usines Renault (société Renault), propriétaire des marques dénominatives Baccara, l'une déposée le 8 juin 1983 et enregistrée sous le numéro 1 238 059, l'autre déposée le 11 septembre 1989 et enregistrée sous le numéro 1 550 272, pour désigner dans la classe 12 des véhicules automobiles, a assigné en contrefaçon la société Abeilles Assurances qui a effectué le dépôt de la marque Baccara le 31 octobre 1990 enregistré sous le numéro 1 624 901, pour désigner dans la classe 36 les services de l'assurance et qui a reconventionnellement demandé l'annulation des marques de la société Renault ;

Attendu que la société Renault fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur la contrefaçon, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à comparer la fourniture d'un service d'assurance en général avec la fabrication et la vente d'automobiles, pour apprécier le risque de confusion entre ces produits et ces services qui relèvent les uns et les autres du même domaine d'activité et portent la même marque notoire Baccara sans rechercher si, au regard de la spécificité automobile du contrat d'assurance proposé par la société Abeille assurances, il n'existait pas un risque de confusion entre ce service et les véhicules automobiles fabriqués et vendus par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 713-3, L. 716-1, L. 716-3, L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que sa marque Baccara étant notoirement connue des automobilistes, le risque de confusion opéré par ces mêmes automobilistes entre ses produits et le contrat d'assurance automobile proposé par la société Abeille assurances était d'autant plus caractérisé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, examinant les cas particuliers de l'espèce, relève que "le fait que les véhicules Renault soient mentionnés au titre de la garantie de remplacement dans le fascicule de présentation diffusé par l'appelante, ne peut être tenu pour un indice qui viendrait confirmer le risque de confusion, ces véhicules étant en effet proposés parmi d'autres portant la marque de constructeurs concurrents" ; que la cour d'appel ne s'est donc pas contentée d'apprécier le risque de confusion en général comme le soutient le moyen ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant, d'un côté, qu'aucun risque de confusion n'existait pour le consommateur d'attention moyenne entre un service d'assurance et la fabrication et la vente d'automobiles et, d'un autre côté, que les fascicules de présentation diffusés par la société Abeille assurances n'entraînaient pas un tel risque la cour d'appel a écarté les conclusions prétendument délaissées qui faisaient état de ce que "la marque Baccara... est bien connue des automobilistes" ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Régie nationale des usines Renault aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Régie nationale des usines Renault à payer à la société Abeille assurances la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.