Livv
Décisions

Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-17.128

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Media 3000 (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 6 févr. 2013

6 février 2013

Joint les pourvois n° M 13-17. 128 et n° T 13-25. 529 qui attaquent le même arrêt ;

Sur les premiers moyens de chaque pourvoi, pris en leurs secondes branches, rédigées en termes identiques, réunies :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2013), que M. X..., gérant de la société Media 3000, a déposé à l'Inpi le 3 juillet 2001 un modèle de bague dénommé " Shiatsu ", enregistré sous le numéro 013889 ; qu'il est titulaire de la marque verbale française Shiatsu, déposée le 22 septembre 2003 et enregistrée sous le numéro 033246900 en classes 8, 14 et 28 pour désigner notamment les bagues ; qu'ayant constaté que les sociétés Sedao International, ID Reflex et Cidal proposaient à la vente à distance une bague dénommée " bague Shiatsu ", M. X...et la société Media 3000 les ont fait assigner en contrefaçon de marque ; que la société Cidal a appelé en garantie les sociétés Verdi et Louis 93 ; que les sociétés Louis 93, ID-Reflex, Verdi et Sedao International ayant été mises en liquidation judiciaire, la Selas Bernard et Nicolas Z..., la société EMJ, la société Yvon Y...et Jean-Philippe A..., et la société C... B...ont été désignées en qualité de liquidateurs, respectivement, de ces sociétés ;

Attendu que M. X...et la société Media 3000 font grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul pour défaut de distinctivité l'enregistrement de la marque Shiatsu et d'avoir rejeté leur demande alors, selon le moyen, que le caractère distinctif d'une marque doit s'apprécier au regard des seuls produits et services visés au dépôt, sans tenir compte des conditions particulières dans lesquelles le titulaire de la marque exploite celle-ci ; qu'en se fondant, pour retenir que la marque Shiatsu ne présenterait pas un caractère distinctif pour des bagues, sur les énonciations de la brochure commerciale de la société Media 3000 à propos de la « Bague Shiatsu » commercialisée par elle et en appréciant ainsi, en conséquence, le caractère distinctif de la marque au regard, non pas des produits visés à son enregistrement mais de celui exploité sous la marque, la cour d'appel a violé l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la marque Shiatsu a été déposée le 22 septembre 2003 pour désigner, notamment, les bagues et énoncé que le terme Shiatsu désigne un traitement ou une méthode thérapeutique consistant à appliquer les doigts par pression sur certains points du corps, l'arrêt retient que la dénomination Shiatsu utilisée à titre de marque pour désigner une bague est susceptible d'être perçue par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement avisé, comme décrivant une caractéristique du produit et notamment sa destination de massage par pression de la partie du corps recouverte par la bague ; qu'il retient encore que le terme Shiatsu appliqué à des bagues n'est pas de nature à permettre au consommateur de la catégorie de produits concernée de discriminer, selon l'origine économique, des bagues qui seraient dotées de caractéristiques identiques et destinées à masser les doigts ; que par ces seuls motifs, faisant ressortir une appréciation du caractère distinctif de la marque au regard des seuls produits visés au dépôt, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la décision se trouve justifiée ; que le moyen est inopérant ;

Et attendu que les premiers moyens, pris en leurs premières branches, et les deuxième et troisième moyens, de chaque pourvoi, ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.