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Décisions

Cass. com., 3 juin 2014, n° 13-19.057

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Me Bertrand, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Poitiers, du 5 oct. 2010

5 octobre 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mars 2013), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, économique et financière, 13 décembre 2011, pourvoi n° 11-10.390), que le 14 avril 1993, M. X... a acquis les droits sur la marque verbale « Liberfree Troussepinette », enregistrée le 29 janvier 1988 à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) sous le numéro 1 447 571, pour désigner les boissons alcooliques (à l'exception des bières), cidres, digestifs (alcools et liqueurs), vins, spiritueux, extraits ou essences alcooliques en classe 33 et qu'il a déposé à l'INPI, le 22 novembre 2007, la marque semi-figurative en couleurs « Troussepinette - Apéritif aux fruits », pour désigner les mêmes produits ; qu'après avoir mis vainement en demeure la société I. Cochain (la société) de cesser la commercialisation d'un apéritif sous l'appellation « La troussepinète », constatée le 27 février 2008, M. X... l'a fait assigner en contrefaçon des marques susvisées ; que la société a opposé le caractère générique du terme troussepinette ou troussepinète ; que l'arrêt du 5 octobre 2010 faisant interdiction à la société de commercialiser des vins et spiritueux sous l'appellation « troussepinette » ou « troussepinète » a été cassé ; que devant la cour de renvoi, la société a, en outre, formé une demande reconventionnelle en déchéance des droits de M. X... sur la marque « Liberfree Troussepinette » ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les termes troussepinette et troussepinète présentaient un caractère générique au sens de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle et qu'en commercialisant des apéritifs sous l'appellation « La troussepinète », la société I. Cochain n'avait pas commis de contrefaçon des marques « Liberfree Troussepinette » et                 « Troussepinette - Apéritif aux fruits » lui appartenant, alors, selon le moyen :

1°) qu'est dépourvue de caractère distinctif une dénomination qui, dans le langage courant ou professionnel, est exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle d'un produit ; qu'une dénomination ne présente un caractère générique ou usuel au sens de ce texte, la privant de caractère distinctif, que lorsqu'elle est employée par une notable ou une large partie du public concerné, lequel s'entend des professionnels qui fabriquent et commercialisent le produit et des clients qui l'utilisent ou le consomment ; qu'après avoir constaté que, par suite de sa commercialisation sur tout le territoire national, l'apéritif désigné, en Vendée, selon diverses variantes orthographiques et différentes recettes, sous l'appellation troussepinette, avait connu un succès qui l'avait fait sortir de sa zone géographique d'origine, la cour d'appel ne pouvait refuser au terme troussepinette un caractère distinctif au seul motif que, dans le langage courant en Vendée, ce terme correspondait à la désignation générique ou usuelle du produit constitué par cet apéritif local, restreignant ainsi son appréciation du caractère distinctif aux seuls consommateurs de ce territoire qui identifiaient sous ce vocable l'apéritif en cause, ni tenir pour indifférent que le produit ne soit connu sous ce terme que sur ce seul territoire sans violer l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) qu'en décidant que le terme troussepinette ne présentait pas un caractère distinctif et n'était pas de nature à constituer une marque pour la raison que, dans le langage courant en Vendée, il correspond à la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit constitué par cet apéritif local sans rechercher si, compte tenu du fait que le produit, de consommation courante, faisait l'objet d'une diffusion qui excédait les limites du territoire géographique où il était ainsi identifié, le terme troussepinette présentait pour une notable ou une large partie du public concerné un caractère générique et usuel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;

3°) que le caractère distinctif d'un signe correspondant à la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit peut acquérir un caractère distinctif par l'usage ; qu'en se bornant à relever que, à la date du 27 février 2008 où a été constatée l'utilisation du terme La troussepinette par la société I. Cochain, ce terme, dans le langage courant en Vendée, correspondait exclusivement à la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce terme n'avait pas acquis un caractère distinctif par l'usage qui en avait été fait, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le terme troussepinette constituait, à la date du procès-verbal de constat, la dénomination qui, dans le langage courant en Vendée, était exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle d'un apéritif local à base de fruits ou végétaux, tels que l'épine noire, macérés dans l'eau de vie et le vin ; qu'il relève encore qu'il est indifférent que le produit de terroir désigné sous ce terme ne soit connu que sur le territoire de sa fabrication, ou de sa diffusion, et qu'il importe peu que, par suite de sa commercialisation sur tout le territoire national, ce produit ait connu un succès qui l'a fait sortir de sa zone géographique d'origine ; qu'ayant, par ces constatations et appréciations souveraines, fait ressortir que le terme troussepinette constituait l'appellation générique et usuelle de cet apéritif, utilisée tant par les professionnels que par les consommateurs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que le terme troussepinette était exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle d'un apéritif vendéen, la cour d'appel en a implicitement mais nécessairement déduit que ce terme n'avait pas acquis par l'usage un caractère distinctif au sens de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé pour non usage pendant une durée ininterrompue de cinq ans la déchéance de la marque « Liberfree Troussepinette » n° 1 447 571, alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt, qui sera prononcée sur le premier moyen, en ce qu'il a décidé que le terme troussepinette présentait un caractère générique au sens de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle et rejeté l'action encontrefaçon de la marque « Liberfree Troussepinette » au motif que le terme troussepinette n'était pas de nature à constituer une marque comme étant dépourvue de caractère distinctif, privera de fondement légal, au regard de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, l'arrêt attaqué qui, pour prononcer la déchéance des droits sur la marque « Liberfree Troussepinette » exclut que l'utilisation du terme troussepinette, en lui-même dépourvu de caractère distinctif, ait correspondu à l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le second moyen sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.