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Décisions

CA Aix-en-Provence, 8e ch. a, 12 juin 2014, n° 13/15045

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Schmitt

Conseillers :

Mme Durand, Mme Verdeaux

T. com. Marseille, du 17 juill. 2013, n°…

17 juillet 2013

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société IRIS est une société de travail temporaire qui dispose de 5 agences. Elle a 14 salariés dont sa dirigeante Madame M. et occupait entre 150 et 247 intérimaires en équivalent temps plein chaque mois. Elle indique avoir été victime de détournements de fonds importants ayant entrainé le dépôt de plaintes pénales.

Sur requête de l'URSSAF, par jugement du 6 juin 2012 le Tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA IRIS puis le 28 novembre 2012 a autorisé la poursuite d'activité jusqu'au 6 juin 2013.

La SCP D. A., représentée par Me A. a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et Me Vincent DE C. en qualité de mandataire judiciaire.

Le Centre de Gestion et d'Etudes, dite AGS, a été désigné en qualité de contrôleur.

La Cour de céans par décision du 27 février 2014 a confirmé le jugement du 6 juin 2012 ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire aprés avoir constaté l'état de cessation des paiements de la société IRIS.

Par jugement du 17 juillet 2013, rendu sur rapport de l'administrateur judiciaire concluant à l'absence de redressement au regard du plan proposé eu égard au montant du passif déclaré de 10 millions d'euros, retenu pour 6 millions aprés déduction de la créance du Crédit du NORD sur laquelle une expertise est en cours, en l'absence de recapitalisation d'au moins 1 million d'euros et de garantie pour les créanciers, et sur celui du mandataire judiciaire précisant que le passif à apurer est de 8 110 766 euros, concluant également à l'impossibilité pour le plan de redressement proposé de passer sur le plan économique, le Tribunal, - aprés avoir analysé de manière détaillée les éléments du plan présenté - a considéré qu'il n'était pas réaliste ni crédible au regard notamment de la capacité d'autofinancement historique de l'entreprise et a relevé le caractère incontournable de la recapitalisation qui bien qu'annoncée à chaque audience depuis juin 2012 n'avait pas été faite a priori, et a rejeté le plan de redressement présenté, converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire décidant de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, Me Vincent DE C. étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par actes des 18, 24 et 26 juillet 2013 la SA IRIS et Madame L., en qualité de représentant des salariés, ont interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance de référé du 5 août 2013 le conseiller délégué par la Première présidente a suspendu l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement attaquée et a dit n'y avoir lieu de fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée par la Chambre de la Cour compétente.

Par ordonnance du 26 mai 2013 le Conseiller de la mise en état de 8ème Chambre A s'est déclaré compétent pour statuer sur l'incident de caducité de la déclaration d'appel de la SA IRIS, a déclaré caduque la déclaration d'appel du 18 juillet 2013 au nom de la société IRIS, a rejeté la demande de la SA IRIS sur le fondement de l'article 700 du cpcp laissé les dépens de l'incident à la charge de la SA IRIS.

Par acte du 17 mars 2014 la SA IRIS a déféré à la Cour l'ordonnance du 13 mars 2014, qui fait l'objet d'une procédure distincte.

Par conclusions déposées et notifiées le 3 février 2014, tenues pour intégralement reprises, Madame L. demande à la Cour d' :

•             Annuler le jugement entrepris et à défaut le réformer,

•             Arrêter le plan de continuation présenté,

•             Condamné Me DE C. et tous contestants au paiement d'une somme de 10.000 euros au     titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Elle précise, qu'y compris dans l'intérêt des salariés, la continuation de l'entreprise est une solution à privilégier et que les objectifs de la loi sont le maintien des emplois et l'apurement du passif et que le jugement ne se préoccupe absolument pas des salariés, les mettant en difficulté et a omis une formalité substantielle en entendant pas lors de l'audience la représentante des salariés.

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 28 avril 2014, tenues pour intégralement reprises, la SA IRIS demande à la Cour de :

•             Déclarer l'appel recevable,

•             Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé sa liquidation judiciaire,

•             Statuant à nouveau,

•             Homologuer le plan de continuation prévoyant l'apurement du passif sur 10 ans,

•             Dire et juger les dépens distraits comme en matière de procédure collective.

Elle fait valoir également dans les motifs de ses conclusions que le jugement doit être annulé faute pour le Tribunal d'avoir entendu la représentante des salariés, et que par l'effet dévolutif de l'appel la Cour doit statuer sur le plan de continuation, prétentions non reprises dans le dispositif de ses écritures.

Elle soutient que le plan de continuation qu'elle propose, annexé à ses écritures, alors qu'elle a déjà pris diverses mesures de restructuration assurant des économies, eu égard à la sauvegarde des emplois dont il convient de se préoccuper et qui doit être prise en considération alors que la création de CDI en intérim est désormais possible, permet le redressement de l'entreprise et d'apurer le passif qu'elle retient pour un montant de 5 000,000 d'euros, compte tenu des créances contestées.

Elle ajoute que Madame M. la gérante de la société s'engage à titre personnel à garantir le plan en délivrant une garantie extrinsèque à la société IRIS à concurrence de 2 600,000 euros, s'étant engagée en qualité de caution personnelle le 16 avril 2013, somme qui garantie le passif déclaré contesté et rappelle qu'à la même date la gérante s'est engagée à recapitaliser la société IRIS dans le délai de 12 mois aprés la date d'adoption du plan pour un montant de 1 000,000 d'euros en numéraire ou tous autres moyens prévus par la loi.

Elle précise que diverses SCI ont abandonné leurs créances pour un montant de 213 000 euros,

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 6 mai 2014, tenues pour intégralement reprises, Me Vincent DE C., ès-qualités de mandataire à la sauvegarde , au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire demande à la Cour de :

•           Confirmer le jugement attaqué,

•           Condamner la SA IRIS au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais          irrépétibles et aux dépens,

•           Dire que la liquidation judiciaire prendra effet à compter de l'arrêt rendu.

Il fait valoir que le représentant des créanciers a été convoqué et était présent à l'audience et que son avis a été recueilli et qu'en tout état de cause son avis n'est pas une condition de validité du jugement, aucun texte d'ordre public ni jurisprudence ne conditionnant sa validité à l'audition du représentant des salariés.

Il rappelle que l'état de cessation des paiements de la société IRIS a été confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de céans du 27 février 2014 et qu'il ressort du jugement du 17 juillet 2013 que le passif s'élève à 7 813,465 euros et que le plan de redressement soumis au Tribunal doit en application de l'article L. 616-21 du code de commerce intégrer la couverture de toutes les créances y compris celles litigieuses.

Il soutient que la recapitalisation de la société IRIS est indispensable pour qu'un plan soit envisageable alors que la période d'observation n'a pas démontré que la société IRIS soit en mesure de dégager un autofinancement lui permettant d'y faire face, et que le plan proposé est incertain et non sérieux, la recapitalisation régulièrement annoncée n'ayant pas eu lieu et étant aléatoire, les biens immobiliers dont la vente est envisagée étant hypothéqués et les moyens de sa mise en oeuvre n'étant pas précisés.

Il expose par ailleurs que l'engagement de caution du 16 avril 2013 à hauteur de 2 600.000 euros ne repose sur aucune garantie bancaire ou toute autre sûreté ne permettant pas d'homologuer un plan dans le cadre d'une procédure collective dont le passif avoisine les 8 millions d'euros.

Il ajoute que le prévisionnel établi n'est pas crédible en ce qui concerne le chiffre d'affaires prévu, les charges patronales, le dispositif du CET ne reposant sur aucun accord d'entreprise et le préfinancement du CICE devant faire l'objet d'accord d'OSEO ou d'autres organismes bancaires dont il n'est pas justifié.

Par conclusions déposées et notifiées le 5 mai 2014, tenues pour intégralement reprises, la SCP D. A., mission suivie par Me A., ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société IRIS demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué et de condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que le représentant des créanciers a été convoqué et était présent à l'audience et que son avis a été recueilli.

Il précise que la société IRIS était manifestement en état de cessation des paiements, que le passif initialement déclaré s'élevait à 11 152,000 euros et dans le dernier état à 9 113,465 euros, d'autres créances faisant l'objet de contestations en cours et que Me DE C. retient un passif non contesté à hauteur de 7 813,465 euros, tel que cela résulte du jugement attaqué.

Il observe que la SA IRIS retient un passif de 5 000,000 d'euros sans pour autant justifier des retraitements opérés et l'actif qu'elle invoque quant à l'existence d'une créance sur la société BONDIL ASSAINISSEMENT ne peut être recouvrée.

Il ajoute que la trésorerie de la société a évolué à la baisse pendant la période d'observation et que la société IRIS ne disposait pas d'une capacité d'autofinancement nécessaire à l'apurement du passif estimé par la dirigeante.

Il soutient que toute chance de redressement apparaît impossible au regard du prévisionnel annoncé dénué de sérieux quant au chiffre d'affaires annoncé.

Par conclusions écrites du 9 avril 2014 développées oralement à l'audience le Procureur Général a requis la confirmation du jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SA IRIS aux motifs que son redressement est manifestement impossible alors que la capacité d'autofinancement de l'entreprise est négative et qu'aucune recapitalisation de la SA IRIS, condition sine qua non de tout plan de redressement n'est réalisable au regard de l'endettement de Madame M. et de sa famille, des charges grevant les biens immobiliers appartenant à une SCI familiale.

L'affaire a été fixée à l'audience du 7 mai 2014 par ordonnance présidentielle du 24 mars 2014 en application de l'article 905 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que la noté en délibéré produite par la SA IRIS suite à l'audience où la Cour a relevé que l'engagement de Madame M. de se porter à titre personnel caution des engagements souscrits dans le cadre du plan de continuation proposé à hauteur de 2 600,000 euros ne figurait plus dans le dispositif des dernières écritures de la SA IRIS, n'ayant pas été autorisée par la Cour sera écartée des débats ;

Sur la nullité du jugement :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 621-1 du code de commerce, applicable en matière de liquidation judiciaire, le Tribunal statue sur l'ouverture de la procédure aprés avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel ;

Attendu que Madame L., représentante des salariés de la SA IRIS était présente lors de l'audience du 5 juin 2013 au cours de laquelle il a été débattu du plan de continuation proposé par la SA IRIS, de ses perspectives de redressement et de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ;

Attendu qu'il ne résulte pas des mentions du jugement que Madame L. ait été entendue lors de ces débats ; qu'elle soutient que son absence d'audition par le Tribunal entache de nullité le jugement s'agissant de l'omission d'une formalité substantielle ;

Attendu toutefois que Madame L., régulièrement convoquée était présente à l'audience où elle pouvait être entendue en ses observations si elle le jugeait utile ; que la seule circonstance qu'elle ne l'ait pas été par le Tribunal ne peut entacher de nullité le jugement attaqué, aucune disposition législative ni réglementaire n'imposant cette formalité à peine de sanction qui ne revêt en conséquence aucun caractère substantiel, attendu que l'exception de nullité du jugement sera en conséquence écartée ;

Sur l'appel incident de la société IRIS :

Attendu que par arrêt rendu ce jour la SA IRIS a été débouté du déféré introduit à l'encontre de l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 26 mai 2013 s'étant déclaré compétent pour statuer sur l'incident de caducité de la déclaration d'appel de la SA IRIS et ayant déclaré caduque la déclaration d'appel du 18 juillet 2013 interjeté au nom de la société IRIS ;

Attendu toutefois que la SA IRIS, partie intimée sur l'appel interjeté par Madame L. le 24 juillet 2013, a pris des écritures dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile contenant des prétentions d'appel incident ;

Attendu que ses conclusions d'intimée formant appel incident sont donc recevables et seront examinées ;

Sur le redressement de la société IRIS :

Attendu qu'en application de l'article L. 640-1 du code de commerce il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ;

Attendu que par arrêt du 27 février 2014 la 8ème Chambre A de la Cour de céans, aprés avoir relevé que la SA IRIS était en état de cessation de paiements avéré au 31 décembre 2011, l'était encore au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 6 juin 2012 et toujours au jour où la Cour statuait, a confirmé le jugement du 6 juin 2012 ayant ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire sur assignation de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône ;

Attendu que la Cour a relevé dans cette décision que le passif exigible, en faisant abstraction des créances contestées, s'établissait déjà à une somme de l'ordre de 5 000,000 d'euros ;

Attendu que la SA IRIS, société de travail temporaire, emploie à ce jour 14 salariés à durée indéterminée ; que dans le cadre de son activité elle met à disposition de clients demandeurs des salariés pour des durées déterminées ;

Attendu que ces salariés intérimaires pouvant s'adresser à diverses sociétés de travail temporaire, nombreuses sur ce marché concurrentiel, la situation de la SA IRIS est à leur égard sans effet ;

Attendu que si l'aspect social ne peut être négligé dans le cadre d'une procédure collective, surtout d'ailleurs dans le cadre de plan de cession, il n'en demeure pas moins qu'à ce stade de la procédure un plan de continuation ne peut être adopté que si le redressement de l'entreprise n'est pas manifestement impossible ;

Attendu que la société IRIS dans ses dernières écritures propose un nouveau plan de continuation élaboré par un nouvel expert-comptable la société EXPERTEA ;

Attendu que ce plan a pour objectif d'assurer le remboursement sur 10 années de la somme de      5 000,000 d'euros retenue au titre du passif par échéances progressives : 2 % les deux premières années, 5 % la troisième, 6 % la quatrième et la cinquième, 9 % la sixième, 10 % la septième, 15 % la huitième, 20 % la neuvième et 25 % la dixième ;

Qu'est proposé en annexe un deuxième calendrier toujours sur 10 ans mais reprenant les pourcentages de première instance, 5 % les quatre premières années, 7,5 % les 4 suivantes, 10 % la neuvième et 40 % la dernière ;

Attendu que ce plan n'est pas conforme au principe posé par l'article L. 626-21 du code de commerce, selon lequel il doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées même si elles sont contestées, l'inscription d'une créance au plan ne préjugeant pas l'admission définitive de la créance au passif ;

Attendu que si la Cour dans son arrêt du 27 février 2014, pour apprécier l'état de cessation des paiements de la société IRIS et donc le passif exigible, a tenu compte des créances contestées, il n'empêche que la société IRIS, à ce stade de la procédure, doit présenter un plan assurant l'apurement du passif déclaré sans écarter les créances contestées, étant rappelé qu'en première instance sa dernière proposition de plan de continuation adressée pendant le cours du délibéré prenait en compte un passif de 7 813 465,50 euros ;

Attendu que la liste provisoire des créances arrêtée en dernier lieu le 6 mai 2014 fait mention de créances déclarées d'un montant de 9 113 465, 50 euros dont 4 120 153,39 euros à titre privilégié, 670 975,46 euros à titre chirographaire et 409,82 à titre provisionnel ; que les créances contestées s'élèvent à 4 321 926,83 euros ; que des instances sont en cours sur ces contestations ainsi que des appels contre les décisions déjà intervenues du juge commissaire ;

Attendu qu'il apparaît cependant que peut être déduite du passif à prendre à considération une créance de 1 300 000 euros déclarée par la société SEVENINVEST dont toutes les parties s'accordent à dire qu'elle fait double emploi avec celle de l'URSSAF et qu'un jugement du 27 mars 2013 a rejeté ;

Attendu par ailleurs que les SCI CARLA, ELITHIARS, ILOT THIARS, sociétés familiales, ayant reporté l'exigibilité de leurs créances jusqu'à l'issue de la procédure collective, leurs créances déclarées à hauteur de 234 243,32 euros seront également déduites du passif à prendre en compte dans le cadre de ce plan, de manière à ne retenir que l'hypothèse la plus favorable à la SA IRIS ;

Attendu que le plan de continuation doit donc normalement permettre d'assurer le règlement de la somme de 7 579 222,18 euros sur 10 ans, ce qu'il ne propose pas ; qu'il n'est pas conforme à l'article L. 626-21 du code de commerce comme le faite justement remarquer Me DE C., ès-qualités ;

Attendu que si Madame M. s'était engagée par acte du 16 avril 2013 en qualité de caution solidaire à garantir la bonne réalisation du plan à hauteur de 2 600 000 euros pour assurer la bonne réalisation du plan, notamment de la fin de plan et couvrir les créances contestées, cet engagement de caution, contrairement aux conclusions du 18 octobre 2013, n'est pas repris dans les prétentions récapitulées dans le dispositif des dernières écritures de la SA IRIS sur lesquelles seules la Cour statue, étant noté par ailleurs qu'il a été donné le 16 avril 2013 au regard du plan de redressement alors proposé faisant état d'une CAF sur 10 ans de 4 059 000 euros, celui produit en appel faisant état quant à lui d'une CAF sur 10 ans de 6 606,000 euros ;

Attendu en tout état de cause que cet engagement qui ne repose sur aucune garantie bancaire ou sûreté et apparaît ou disparaît des prétentions au gré des écritures ne peut être regardé comme sérieux ;

Attendu que la SA IRIS a depuis l'ouverture de la procédure fermée une de ses 5 agences, celle de PONT SAINT ESPRIT, et transféré l'activité de l'agence centre ville de [...] ce qui a induit des économies ; que par ailleurs la gérante Madame M. a accepté pendant la période d'observation de réduire son salaire mensuel de 9 000 euros à 7 000 euros ;

Attendu que dans le cadre du plan de continuation d'une durée de 10 ans de 2014 à 2024, Madame M., née le 8 octobre 1948, précise vouloir prendre une retraite active avec une rémunération de      2 000 euros mensuel, son objectif étant de relancer l'activité de l'entreprise et de former une personne pour la seconder puis la remplacer, la mise en oeuvre de cet objectif étant, au regard du plan, envisagée à compter de la cinquième année, ce qui pourrait poser un problème de gouvernance en cours d'exécution du plan ;

Attendu par ailleurs que le chiffre d'affaires retenu pour la première année est de 6 500 K€, fondé sur celui de l'exercice clos au 31 décembre 2012, puis le plan table sur une croissance chaque année du chiffre d'affaires celui-ci envisagé pour 2015 étant de 7500 K€ pour arriver à 11 960 K€ en 2024, montant différent de celui du plan proposé en première instance ; que ces extrapolations ne sont pas justifiées dans ce marché très concurrentiel et ne correspondent pas à la réalité de l'activité développée par la SA IRIS dont le chiffre d'affaires a chuté de 22 % en 2011, puis de 11 % en 2012, ainsi qu'en 2008 et 2009 ;

Attendu que celui réalisé en 2013 était en légère progression le premier semestre et a chuté ensuite de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, dont l'exécution provisoire a été arrêtée en référé, pour représenter 5 659,710 euros au 31 décembre 2013 selon le projet de plan, soit une baisse de 13 % par rapport à celui de 2012 ;

Attendu que les organes de la procédure ont noté que pendant les 22 mois de la période d'observation la SA IRIS ne dégageait pas de capacité d'autofinancement lui permettant de couvrir l'intégralité du passif ;

Attendu que le projet de plan soumis à la Cour annonce une CAF aprés IS représentant 381 K€ l'année 1 pour s'envoler et représenter 829 K€ la dernière année, là encore purement spéculative, sans lien avec celle développée antérieurement par la société, étant noté que le plan précédent envisageait une CAF de 400 K€ par an les trois premières années, déjà qualifiée d'irréaliste par l'administrateur au regard des résultats de la période d'observation ;

Attendu par ailleurs que le taux de marge prévisionnelle retenu dans le plan est de plus de 21 % les deux premières années et 20 % ensuite, étant noté qu'en 2011 et 2012 ces taux étaient inférieurs à 10 % ;

Attendu qu'ils intègrent les deux premières années un préfinancement du CICE, soumis à l'accord préalable du comité des engagements du BPI FRANCE, revêtant donc un caractère aléatoire même si la société assure pouvoir prétendre à ce dispositif ;

Attendu que ces chiffres apparaissent peu réalistes même en tenant compte des économies de charges réalisées suite à la fermeture d'une agence, le déménagement d'une autre et la réduction annoncée du salaire de la gérante de 7 000 euros à 2 000 euros ;

Attendu que dans le bilan de l'exercice arrêté au 31 décembre 2012 les capitaux propres de la société étaient négatifs à hauteur de 777 749 euros et que nul renseignement n'est donné sur ce poste aujourd'hui, les comptes de la société arrêtés au 31 décembre 2013 n'étant pas produits, ce qui fait obstacle à la démonstration par la SA IRIS de la pertinence des prévisions du plan, le seul projet de compte de résultat clos au 31 décembre 2013' communiqué le 2 mai 2014 étant insuffisant compte tenu de l'ignorance de variation des autres postes ;

Attendu que le plan proposé communiqué le 28 avril 2014 n'insérait pas dans le prévisionnel financier la recapitalisation à hauteur de 1 000 000 d'euros de la société par la gérante pourtant annoncée depuis l'ouverture de la procédure, ni d'ailleurs la garantie de caution personnelle à hauteur de 2 600,000 euros que Madame M. s'est engagée à donner le 16 avril 2013 pour assurer la bonne réalisation du plan, la dernière année supposant le remboursement de 1 500,000 d'euros ou de 2 000,000 d'euros selon la variante proposée, sur un montant de 5 000,000 d'euros seul retenu par la SA IRIS au titre du passif ;

Attendu que la SA IRIS le 2 mai 2014, cinq jours avant l'audience, a communiqué une note complémentaire établie le même jour par la société EXPERTEA présentant différentes simulations complémentaires relatives au chiffre d'affaires soit de 6 500,000 euros soit de 5 500,000 euros, et à la trésorerie faisant là mention d'une recapitalisation de 1 000,000 d'euros en année 1 répartie comme suit 275 K€ en juillet 2014 et en octobre 2014 et 450 K€ en avril 2015 étant noté qu'un flux prévisionnel de trésorerie mensuel année 1 prévisionnel 6 500 K€ et un autre de 5 500 K€ ne comportent pas cette recapitalisation au titre des flux de financement, ce qui tend à démontrer son caractère aléatoire ;

Attendu qu'en tout état de cause la recapitalisation à hauteur de 1 000.000 d'euros était le préalable indispensable à la réussite du redressement de la société au regard la situation des capitaux propres, ce dont la gérante Madame M. avait conscience puisqu'elle a régulièrement annoncé mettre en oeuvre cette mesure nécessaire à la restructuration de la trésorerie de la société, par des moyens divers, et notamment le 13 avril 2013 dès l'adoption du plan, pour 'permettre la bonne exécution et la réalisation des mesures afférentes à ce plan' ;

Attendu qu'aucune recapitalisation à hauteur de 1 000.000 d'euros n'est intervenue à ce jour, mais n'est envisagée en dernier lieu dans les pièces produites le 2 mai 2014 que de manière échelonnée pour limiter les risques une fois le plan adopté, alors que l'évolution prévisionnelle du chiffre d'affaires et de la capacité d'autofinancement annoncées comme doublant en 10 ans ne sont pas crédibles au regard des éléments ressortant de l'activité antérieure et de la période d'observation faisant état d'une CAF négative et d'une évolution de la trésorerie, telle que rappelée dans le jugement, qui ne peuvent corroborer les hypothèses du plan ;

Attendu qu'il ne peut être considéré raisonnablement que les perspectives de ce plan le remboursement d'un passif à hauteur de 5 000 000 d'euros, et encore moins de 7 579 222,18 euros, et ce, à supposer même que l'engagement de caution donné par Madame M. le 16 avril 2013 à hauteur de 2 600 000 euros puisse être regardé comme garantissant l'exécution du plan élaboré par la société EXPERTEA dans sa dernière annuité ;

Attendu que le redressement de la SA IRIS est ainsi manifestement impossible ;

Attendu que la SA IRIS sera dès lors déboutée de son appel incident et le jugement, ayant ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Ecarte l'exception de nullité du jugement opposée par Madame L.,

Vu l'arrêt rendu ce même jour sur le déféré de l'ordonnance du Conseiller de la mise en état de cette Chambre du 26 mai 2013 s'étant déclaré compétent pour statuer sur l'incident de caducité de la déclaration d'appel de la SA IRIS et ayant déclaré caduque la déclaration d'appel du 18 juillet 2013 interjeté au nom de la société IRIS,

Vu la qualité de partie intimée de la société IRIS,

Vu ses conclusions d'appel incident,

Rejette la dernière proposition de plan de redressement proposée en appel par la SA IRIS,

Dit que le redressement de la SA IRIS en état de cessation des paiements est manifestement impossible au sens de l'article L. 640-1 du code de commerce,

Confirme en conséquence le jugement attaqué ayant prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SA IRIS,

Le confirme en toutes ses dispositions,

Dit que la liquidation judiciaire prendra effet à compter de la présente décision,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit les dépens tirés en frais privilégiés de procédure collective.