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Décisions

CA Colmar, 1re ch. civ. A, 21 septembre 2020, n° 19/04312

COLMAR

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Panetta

Conseillers :

M. Roublot, M. Frey

TGI Strasbourg, du 23 sept. 2019

23 septembre 2019

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte déposé le 3 septembre 2019, M. Mehmet P. a déclaré son état de cessation des paiements et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son bénéfice.

Par jugement rendu le 23 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :

  •  rejeté la demande de M. P. ;
  •  dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à son encontre ;
  •  prononcé l'exécution provisoire ;
  •  laissé les frais à la charge du requérant.
  •  M. P. a interjeté appel du jugement le 30 septembre 2019.
  •  Par conclusions du 19 décembre 2019, M. P. demande à la Cour de :
  •  déclarer le présent appel recevable et bien fondé ;
  •  infirmer le jugement de première instance
  •  et statuant à nouveau ;
  •  constater qu'il est en état de cessation des paiements ;
  •  constater que le redressement est manifestement impossible ;
  •  ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son bénéfique ;
  •  fixer provisoirement la date de cessation des paiements à la date de la requête ;
  •  nommer les organes de la procédure ;
  •  ordonner l'exécution des formalités de notification et de publicité prévues par la loi ;
  •  statuer ce que de droit sur les frais et les dépens.

M. P. prétend qu'en tant qu'artiste peintre, sa profession entre dans le champs d'application de l'article L. 640-2 du Code de commerce, qui définit les personnes pouvant être placées en liquidation judiciaire. Il expose par ailleurs que le caractère civil de sa dette n'est pas un obstacle à sa demande d'ouverture d'une procédure collective commerciale.

Par ses conclusions communiquées le 27 janvier 2020, M. le Procureur Général conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris.

Il estime que M. P. ne saurait se prévaloir de la qualité d'artisan, et qu'en conséquence sa demande doit être rejetée.

Il souligne également que la procédure de liquidation n'est ouverte aux personnes qui ont cessé leur activité que lorsque tout ou partie du passif provient de leur activité professionnelle.

La Cour se référera à ces dernières écritures pour plus ample exposés des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoiries du 15 juin 2020, qui s'est tenue sans débat les parties ne s'y étant pas opposées.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'appelant critique la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté sa demande de placement en liquidation judiciaire. Il fait valoir qu'en tant qu'artiste peintre, immatriculé au Répertoire des Entreprises et des Etablissements, il peut prétendre à la qualité d'artisan, et qu'à ce titre, en vertu de l'article L. 640-2 du Code de commerce, il peut être placé en liquidation judiciaire. Il ajoute que la nature de sa dette, civile en l'occurrence, est sans incidence sur la recevabilité de sa demande. Il souligne par ailleurs que son état de cessation des paiements est caractérisé.

Néanmoins, c'est à bon droit, par des motifs pertinents et adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que M. P., en tant qu'artiste-peintre, ne peut être considéré comme un artisan, qu'il n'est d'ailleurs inscrit ni au Registre du Commerce et des Sociétés, ni au Répertoire des Métiers, que son inscription au Répertoire des Entreprises et des Etablissements ne lui confère pas la qualité d'artisan et qu'en conséquence le demandeur n'est pas recevable à solliciter l'ouverture d'une procédure collective devant la chambre commerciale.

Il a ajouté pertinemment qu'au surplus, en vertu de l'article L. 640-3 du Code de commerce, la procédure de liquidation n'est ouverte aux personnes qui ont cessé leur activité que lorsque tout ou partie du passif provient de leur activité professionnelle, alors que la dette de M. P. est de nature civile.

Il convient de confirmer intégralement cette analyse et par voie de conséquence la décision de rejet de la demande présentée par M. P..

M. P., succombant, aura la charge des dépens.

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

CONFIRME le jugement rendu le 23 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de STRASBOURG, en toutes ses dispositions,

CONDAMNE M. P. aux dépens.