CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 27 juillet 2012, n° 12/04099
PARIS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Hirigoyen
Conseillers :
Mme Delbes, M. Boyer
Vu l'appel interjeté par M. X à l'encontre du jugement rendu le 13 février 2012 par le tribunal de commerce de Meaux qui, sur saisine d'office et après une enquête ordonnée le 9 janvier 2009, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, a fixé provisoirement au 14 août 2010 la date de cessation des paiements et a désigné la SCP Z, en la personne de Maître W, en qualité de liquidateur ;
Vu les écritures signifiées le 25 mai 2012 par l'appelant qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de constater qu'à la date de l'introduction de la procédure, il n'avait plus la qualité d' artisan indépendant, en conséquence, de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à son égard, subsidiairement, de constater qu'il n'est pas en état de cessation des paiements et qu'il n'y a donc pas lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Vu les conclusions signifiées le 11 juin 2012 par la SCP Z., ès qualités, qui sollicite la confirmation du jugement dont appel ;
SUR CE
Considérant que le tribunal de commerce de Meaux qui s'est saisi d'office a retenu qu'il résultait des informations par lui recueillies lors de l'enquête préalable que M. X, artisan couvreur indépendant, se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que la poursuite de l'activité était impossible et qu'aucune solution de cession n'était envisageable ;
Considérant que M. X expose qu'inscrit au répertoire des métiers de Meaux en qualité d'artisan couvreur, il a cédé son fonds le 10 août 2011 à la Sarl CCMB dont il est devenu le salarié et que cette cession a été enregistrée le 10 août 2011 ; qu'il fait plaider qu'à la date de son assignation devant le tribunal de commerce le 15 décembre 2011, il n'était donc plus artisan indépendant et ne pouvait relever d'une procédure collective ; qu'il fait valoir, subsidiairement, qu'il n'est pas en état de cessation des paiements, des échéanciers lui ayant été accordés pour apurer ses dettes fiscales (impôt sur le revenu et TVA) et un dégrèvement de TVA lui ayant été octroyé le 23 janvier 2012 ;
Considérant que la SCP A.-H., ès qualités, fait valoir que M. X, assigné devant le tribunal de commerce dans l'année qui a suivi sa cessation d'activité, relève d'une procédure collective et que l'état de son passif exigible et l'absence d'actif disponible pour y faire face justifient la confirmation du jugement déféré ;
Considérant que l'article L. 640-3 du code de commerce dispose que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte aux personnes mentionnées au 1er alinéa de L. 640-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière ; qu'au vu des mentions figurant dans l'extrait du registre du commerce et des sociétés le concernant, M. X a cessé son activité le 30 juin 2011 ; qu'il a été régulièrement assigné le 15 décembre 2011, soit dans l'année de la cessation de son activité, devant le tribunal de commerce, à sa dernière adresse connue, celle qui figure encore dans l'extrait Kbis susmentionné établi le 17 février 2012 ; qu'il ne conteste pas que son passif provient de son activité professionnelle ; qu'une procédure collective peut donc être ouverte à son égard ;
Considérant que le passif déclaré au 24 mai 2012 s'élève à 318 006,61 euros, dont 112 136 euros à titre provisionnel ; que le passif déclaré à titre définitif, soit 205 870,61 euros, l'a été à titre privilégié à hauteur de 152 640,69 euros ;
Considérant que M. X produit une correspondance de l'administration fiscale en date du 25 mai l'autorisant à se libérer de sa dette envers elle à raison de versements mensuels de 300 euros pour l'impôt sur le revenu et de 500 euros pour la TVA et copie de la lettre par lui adressée à ladite administration le 8 décembre 2011 aux termes de laquelle il s'engage à porter à 500 euros par mois ces versements relatifs à l'impôt et à 1000 euros par mois ceux relatifs à la TVA ; qu'il justifie avoir obtenu un dégrèvement de TVA de 2 794 euros ; que ces éléments ne concernent cependant que la dette fiscale déclarée à titre définitif pour 81 785 euros du chef de la TVA et pour 48 057 euros du chef de l'impôt sur le revenu ; que l'appelant ne démontre pas disposer de liquidités suffisantes pour faire face, en sus, à son passif social de 8160 euros et à sa dette à l'égard de la Caisse nationale du RSI déclarée à titre définitif pour 38 876,37 euros dont il n'établit pas la non exigibilité ;
Considérant que M. X se trouve donc en état de cessation des paiements; que sa cessation d'activité à la suite de la cession de son fonds ne permet pas d'envisager un plan de redressement ;
Considérant que le jugement déféré sera en conséquence confirmé ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Dit que les dépens d'appel seront comptés en frais privilégiés de procédure collective et qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.