CA Riom, ch. com., 14 janvier 2015, n° 14/00810
RIOM
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Andrieux
Conseillers :
M. Tamalet, Mme Javion
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. Rabah Claude S., qui exerçait depuis 2002 une activité d’artisan électricien sous forme d'entreprise individuelle sous l'enseigne Claude Multi Services, a fait l'objet d'une condamnation en rappel de salaires, congés payés et dommages et intérêts, par arrêt définitif de la cour d'appel de RIOM du 15 mars 2011.
Selon déclaration à la Chambre des Métiers du 15 février 2012, il a transformé la forme de son activité en entreprise individuelle à responsabilité limitée, l'EIRL CMS, laquelle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 3 septembre 2013.
Saisi par assignation des salariés du 25 novembre 2013, le tribunal de commerce de CUSSET a, par jugement du 17 décembre 2013, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. S. par jugement du 17 décembre 2013, confirmé par arrêt de la présente cour du 8 octobre 2014.
Par déclaration reçue le 1er avril, M. S. a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de CUSSET du 25 mars 2014 qui a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Vu les conclusions de M. S. transmises par RPVA le 10 juin 2014 aux termes desquelles il demande, au visa des articles L. 640-2 et L. 640-5 du code de commerce, de :
- constater qu'il a été fait un amalgame entre M. S., entrepreneur individuel, et la transformation en EIRL CMS,
- débouter Me R. et le ministère public de leurs demandes,
- condamner Me R. à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Me R. transmises par RPVA le 5 novembre 2014 aux termes desquelles il demande de débouter M. S. de l'intégralité de ses demandes, confirmer le jugement du 25 mars 2014, et condamner l'appelant à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de ministère public du 3 septembre 2014 allant dans le même sens.
Vu l'ordonnance de clôture du 6 novembre 2014.
La cour se réfère aux écritures des parties pour plus ample exposé du litige et de leurs moyens.
MOTIFS :
M. S. reprend l'argumentation qu'il avait soutenue devant la cour lors de la précédente procédure d'appel relative au jugement d'ouverture de redressement judiciaire du 17 décembre 2013 au visa alors de l'article L. 631-5 du code de commerce, exposant que l'ouverture de la procédure collective ne pouvait être prononcée à son encontre à titre personnel dès lors qu'il n'exerçait plus son activité sous forme d'entreprise individuelle depuis février 2012, soit plus d'un an à la date de l'assignation du 25 novembre 2013.
Dans son arrêt définitif du 8 octobre 2014 auquel il convient de se référer, la présente cour, tout comme les premiers juges, a écarté cette argumentation en retenant que M. S. ne pouvait être considéré comme ayant cessé son activité personnelle d' artisan électricien dès lors qu'il apparaissait toujours comme exploitant nommément désigné de cette même activité, et qu'au surplus la déclaration d'affectation de patrimoine déposée au registre des métiers le 14 février 2012 lors du passage d'entrepreneur individuel en EIRL était erronée, voire mensongère, faute d'avoir déclaré le passif connu de la condamnation prud'homale, et au surplus non opposable aux trois salariés concernés détenteurs de créances antérieures faute d'avoir reçu l'information exigée par l'article L. 526-12 du code de commerce.
L'article L. 631-5 du code de commerce invoqué lors de la première procédure d'appel, pas plus que l'article L. 640-5 du même code, ne sont applicables au jugement convertissant le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
En tout état de cause, les motifs exposés par M. S. sont infondés tel que jugé par l'arrêt du 8 octobre 2014.
Dans le cadre de la présente procédure, M. S. n'a produit aucun élément ni aucune pièce sur une perspective crédible d'apurement de son passif exigible.
Le jugement ayant converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne peut donc qu'être confirmé, tout redressement étant manifestement impossible.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de CUSSET du 25 mars 2014 qui a prononcé la liquidation judiciaire de M. S. Rabah Claude ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. S. Rabah Claude aux dépens d'appel.