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Décisions

Cass. 3e civ., 7 avril 1993, n° 91-14.503

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Toit familial des Hautes-Pyrénées (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Chollet

Avocat général :

M. Vernette

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boré et Xavier, Avocat

Pau, du 23 août 1990

23 août 1990

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 août 1990), que la société Le Toit familial des Hautes-Pyrénées, propriétaire d'un immeuble, a consenti, à M. Y... et à Mme X..., un bail pour des locaux à usage commercial en s'interdisant de louer à qui que ce soit tout ou partie du même immeuble pour l'exploitation d'un commerce identique à celui du preneur ; que cette société a, l'année suivante, donné en location à la société SOPAT les locaux à usage commercial dans cet immeuble afin d'y exercer un commerce similaire à celui exercé par Mme X... ; que Mme X... a assigné la société Le Toit familial pour obtenir la réparation du préjudice résultant de la violation de la clause de non-concurrence stipulée en sa faveur ;

Attendu que pour déclarer nulle cette clause, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le bail ayant autorisé le preneur à exercer tous commerces sauf quelques-uns déterminés, la clause de non-concurrence visant " un commerce similaire à celui du preneur " est illimitée quant à l'activité et donc nulle, d'autant qu'elle aurait pour effet d'empêcher l'exercice de tout autre commerce dans le même immeuble et que Mme X..., ayant créé le fonds non acquis par le bail, ne rapporte pas la preuve d'un intérêt légitime à conserver une clientèle contractuellement acquise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause, était limitée à la durée du bail et à l'immeuble appartenant au bailleur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 août 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.