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Décisions

Cass. 2e civ., 1 juin 2017, n° 16-17.077

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Capron

TI Montargis, du 12 janv. 2016

12 janvier 2016

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 331-2 et L. 333-2 du code de la consommation en leur rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est exclue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Attendu que le jugement attaqué du 12 janvier 2016, rectifié par un jugement du 23 février 2016, rendu en dernier ressort, a confirmé la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré irrecevable la demande de M. Y... de traitement de sa situation de surendettement ;

Attendu que, pour statuer ainsi, le jugement retient que M. Y... a exercé l'activité d'orthodontiste "sous la forme d'une société civile professionnelle", qui a fait l'objet d'une procédure collective et qu'une partie importante de son passif provient de cette activité professionnelle libérale ;

Qu'en statuant ainsi alors que M. Y..., qui n'exerçait pas la profession d'orthodontiste en son nom propre, mais en qualité d'associé d'une société civile professionnelle, n'avait pas une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce, le juge du tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 625 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus, entre les parties, les 12 janvier 2016 et 23 février 2016 par le tribunal d'instance de Montargis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Orléans.