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Décisions

CA Aix-en-Provence, 8e ch. a, 23 février 2017, n° 16/08347

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Roussel

Conseillers :

Mme Durand, Mme Chalbos

TGI Nice, du 2 mai 2016, n° 16/00027

2 mai 2016

Monsieur Johannes Van O. a revendiqué une créance de 4 573 470,50 euros au titre d'une indemnité d'immobilisation à l'encontre de Monsieur Lionel S. en vertu d'une décision du tribunal de première instance de Monaco du 12 février 2004, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Monaco du 14 décembre 2010, ayant fait l'objet d'un recours en révision rejeté le 23 mars 2012, revêtu de l'exequatur par une décision du TGI de Nice du 23 mai 2013.

Faisant valoir qu'un commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à l'adresse du jugement avait été transformé en PV de carence le 17 novembre 2015, que Monsieur S. détenait diverses participations dans des sociétés civiles immobilières en France et en Suisse, qu'il se déclarait domicilié à La Turbie dans une villa occupée par ses parents, Monsieur Van O. l'a assigné devant le TGI de Nice aux fins de constater l'état de cessation des paiements de son débiteur et voir ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire du 2 mai 2016 le TGI a débouté Monsieur Van O. de ses demandes aux motifs que les éléments versés aux débats ne démontrant pas que Monsieur S. exerce une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 640-2 du code de commerce, ni une activité commerciale personnelle, la procédure de liquidation judiciaire ne lui était pas applicable.

Par acte du 4 mai 2016 Monsieur Johannes Van O. a fait appel de cette décision.

Par conclusions d'intervention volontaire déposées et notifiées le 5 janvier 2017, tenues pour intégralement reprises, Madame Mélodie Van O. et Madame Crystal Van O., prises en leurs qualités d'héritières de Monsieur Johannes Van O. décédé le 22 octobre 2016, demandent à la cour de :

Vu le décès de Monsieur Johannes Van O.,

Vu l'article 373 du code de procédure civile, les recevoir en leurs interventions volontaires, réformer la décision querellée,

Constater l'état de cessation des paiements de Monsieur S.,

Prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard,

Désigner tel liquidateur judiciaire,

Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,

Condamner Monsieur S. au paiement d'une somme de 15.000 euros augmentée de la TVA en    application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elles font valoir que le tribunal a méconnu le sens de la loi du 26 juillet 2005 car c'est bien l'engagement personnel de Monsieur S. comme professionnel indépendant qui a amené la saisine du TGI de Nice, que cette notion vise des personnes physiques qui exercent une activité lucrative et professionnelle indépendante sans nécessairement être inscrites au RCS, qu'il se disait être intéressé par l'achat d'un terrain constructible et se définissait comme exerçant l'activité d'industriel, elles précisent qu'il est apparu qu'en France il était le spécialiste d'activités privées dans des sociétés immobilières avec des liens à l'étranger ayant des parts dans diverses SCI.

Monsieur S., assigné par exploit du 1er août 2016 transformé en PVR le 2 août n'a pas constitué avocat.

Le procureur général par conclusions communiquées le 2 janvier 2017 déclare s'en rapporter à la décision de la cour et subsidiairement considérer Monsieur S. comme éligible aux procédures collectives et demande à la cour de constater son état de cessation des paiements.

L'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2017 par ordonnance présidentielle du 18 octobre 2016 en application de l'article 905 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture intervenue le 4 janvier 2017 a été révoquée et l'affaire clôturée au 18 janvier 2017.

MOTIFS

Attendu qu'en vertu de l'article L. 640-2 du code de procédure civile La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. ;

Attendu que la seule mention figurant dans le compromis de vente et dans les décisions monégasques de ce que Monsieur S. serait industriel est insuffisante à établir l'exercice de sa part d'une profession indépendante ;

Attendu que par ailleurs si sa mère domiciliée dans la villa sise à La Turbie, annoncée comme étant l'adresse de Monsieur S., a dit à l'huissier de justice, chargé de la délivrance de l'assignation en justice et de la signification des conclusions les 1ers et 2 août 2016 et 9 janvier 2017, que son fils résidait en Suisse, sans préciser pour autant son adresse, elle n'a donné aucune précision sur la profession exercée par ce dernier ;

Attendu ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, s'il est vraisemblable qu'il tire ses revenus de l'activité de sociétés civiles immobilières, elles-mêmes gérées par des sociétés dont il serait le dirigeant, de fait ou de droit, ces éléments ne caractérisent pas pour autant une activité professionnelle indépendante, ni une activité commerciale personnelle de sa part ;

Attendu que la qualité d'associé majoritaire, de gérant ou de dirigeant de société ne suffisent pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives ;

Attendu que le jugement ayant débouté Monsieur O., aux droits duquel se trouvent Mesdames Mélodie Van O. et Crystal Van O., est par conséquent confirmé ;

Attendu que les dépens sont laissés à la charge des appelantes ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par défaut, publiquement :

Confirme le jugement attaqué, y ajoutant, déboute Mesdames Mélodie Van O. et Crystal Van O., venant aux droits de Monsieur Johannes Van O., de leurs demandes, fins et conclusions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, met les dépens à leur charge.