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Décisions

Cass. com., 3 juin 2014, n° 13-15.099

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Didier et Pinet,, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Nancy, du 07 janv. 2013

7 janvier 2013

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 3, § 1, sous b) de la Directive 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

Attendu que le caractère distinctif d'une marque doit s'apprécier au regard de chacun des produits et services visés au dépôt ;

Attendu que pour dire que la marque Boko ne contrefait pas la marque Boco et rejeter les demandes de la société Boco, l'arrêt retient, par motifs propres, que le terme Boco, qui renvoie immédiatement au pluriel à "bocal" est très faiblement distinctif eu égard aux produits et services considérés, et, par motifs adoptés, que les produits et services proposés sous la marque Boco sont des préparations culinaires de qualité conditionnées dans des conserves en verre, que la particularité du restaurant qu'exploite la société Boco est de présenter en self-service des plats servis dans des verrines et qu'il en résulte que le signe, qui se réfère aux caractéristiques des produits et services commercialisés, est de nature descriptive et non distinctive, tant pour la vente de préparations alimentaires que pour l'activité de restauration ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, au regard de l'activité du titulaire de la marque et des produits et services considérés, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la marque était dépourvue de caractère distinctif au regard des seuls produits et services tels que visés au dépôt, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 3, § 1, sous b) de la Directive 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que le terme "Boco", qui renvoie immédiatement au pluriel à "bocal", est très faiblement distinctif eu égard aux produits et services considérés ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans justifier en quoi le terme Boco serait très faiblement distinctif pour désigner chacun des produits et services visés à l'enregistrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;


PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.