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Décisions

Cass. soc., 16 décembre 2020, n° 19-12.967

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Leprieur

Rapporteur :

Mme Duvallet

Avocats :

SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Célice, Texidor, Périer

Colmar, du 12 févr. 2019

12 février 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 septembre 2018), M. S., engagé le 15 février 2007 en qualité de directeur de développement par la société Steelform, a été licencié pour faute grave le 9 janvier 2012.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. La société Steelform a été mise en redressement judiciaire le 5 février 2013 et, par jugement du 4 février 2014, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de continuation, M. H. étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Examen des moyens

Sur les moyens du pourvoi incident du salarié, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen commun au pourvoi principal de l'employeur et au pourvoi incident du commissaire à l'exécution du plan

Enoncé du moyen

4. L'employeur et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de condamner la société Steelform à payer au salarié diverses sommes aux titres de la prime d'objectifs relative au chiffre d'affaires, de la prime d'objectif relative au nombre de nouveaux clients, des congés payés afférents à ces primes, du rappel de salaire pour atteinte d'objectif et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée et congés payés afférents, d'indemnité de préavis et congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, alors « que les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ; qu'en l'espèce, il était constant que, par une lettre du 9 janvier 2012, le salarié avait été licencié par la société Steelform, que par jugement du 5 février 2013, le tribunal de commerce de Beauvais avait prononcé le redressement judiciaire de cette société et que par jugement du 4 février 2014, le tribunal avait arrêté un plan de redressement de continuation à son égard ; qu'en condamnant la société Steelform à payer diverses sommes au salarié au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, partant, au titre de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective qui pouvaient seulement être fixées à cette procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 622-22, dans sa version applicable en la cause, et L. 625-3 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 622-21 et L. 625-26 du code de commerce :

5. Les sommes dues par l'employeur résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement ou d'un plan de cession, au régime de la procédure collective.

6. Pour condamner l'employeur au paiement au salarié de diverses sommes résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement par continuation et que la société étant considérée in bonis les condamnations seront prononcées à son encontre et qu'il n'y a pas lieu d'inscrire les créances au passif.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle devait se borner, comme le demandait l'employeur, à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile comme sollicitée par les demandeurs au pourvoi principal et au second pourvoi incident.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS , la Cour :

REJETTE le pourvoi incident formé par M. S. ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Steelform à payer à M. S. les sommes de 63 774 euros au titre de la prime d'objectifs relative au chiffre d'affaires, 3 500 euros au titre de la prime d'objectif relative au nombre de nouveaux clients, 6 727,40 euros au titre des congés payés afférents à ces primes, 4 200 euros et 420 euros au titre du rappel de salaire pour atteinte d'objectif et congés payés afférents, 44 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 150 euros et 315 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée et congés payés afférents, 14 800 euros et 1 480 euros à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents et 6 571 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 25 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe les créances de M. S. à la procédure collective de la société Steelform aux sommes de 63 774 euros au titre de la prime d'objectifs relative au chiffre d'affaires, 3 500 euros au titre de la prime d'objectif relative au nombre de nouveaux clients, 6 727,40 euros au titre des congés payés afférents à ces primes, 4 200 euros et 420 euros au titre du rappel de salaire pour atteinte d'objectif et congés payés afférents, 44 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 150 euros et 315 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée et congés payés afférents, 14 800 euros et 1 480 euros à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents et 6 571 euros à titre d'indemnité de licenciement et dit que ces créances devront être portées sur l'état des créances de la société Steelform déposé au greffe du tribunal de commerce ;