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Décisions

Cass. 3e civ., 8 octobre 2003, n° 02-11.953

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

SCI Pasquière (Sté)

Défendeur :

ILEX (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Nési

Avocat général :

M. Cédras

Avocats :

la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Choucroy

Versailles, du 1er févr. 2002

1 février 2002

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 1134 et 1589 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2002), que le 27 juin 2000 la société civile immobilière Pasquière (la SCI) a consenti à la société ILEX une promesse unilatérale de vente valable jusqu'au 15 septembre 2000, date également fixée pour la levée de l'option, qui n'est intervenue que le 2 novembre 2000 ; que, le 15 novembre 2000, le notaire a constaté l'absence de la SCI pour la signature de l'acte authentique de vente et a dressé un procès-verbal de difficultés ; que la SCI a assigné la société ILEX en constatation de la caducité de la promesse, cette dernière demandant que la vente soit déclarée parfaite à son égard ;

Attendu que, pour décider que la levée de l'option a été faite dans des conditions conformes aux exigences de la promesse et que le défaut de réalisation de la vente est imputable à la SCI, l'arrêt retient que celle-ci a consenti à la société ILEX une prorogation du délai initialement fixé pour lever l'option, les discussions relatives aux remises de documents s'étant poursuivies entre les notaires, mandataires des parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la convention ne prévoyait qu'une prorogation conventionnelle de la promesse si huit jours avant son expiration le promettant n'avait pas fait parvenir au bénéficiaire les documents nécessaires à l'établissement de l'acte authentique de vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.