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Décisions

Cass. com., 11 janvier 2017, n° 15-15.750

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Heben Music (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Darbois

Avocat :

SCP Bénabent et Jéhannin

Paris, du 27 janv. 2015

27 janvier 2015

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, ensemble le principe « fraus omnia corrumpit » ;

Attendu qu'un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité ;

Attendu que pour rejeter la demande en revendication, pour dépôt frauduleux par la société Heben Music, des marques « Bébé Lilly » française n° 3 432 222 et internationale n° 92090, formée par M. X..., l'arrêt retient que celui-ci ne justifie pas de droits d'auteur sur la dénomination « Bébé Lilly » et qu'il ne démontre pas en quoi la société Heben Music aurait manqué à ses obligations contractuelles de loyauté en déposant une marque portant sur un signe sur lequel il ne justifie pas avoir de droits, les relations d'affaires, qui avaient existé entre eux, n'ayant créé aucune interdiction en ce sens ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en procédant à ces dépôts, la société Heben Music n'avait pas cherché à s'approprier la dénomination du personnage « Bébé Lilly », privant ainsi M. X... de toute possibilité d'exploiter ce dernier dans l'exercice de son activité et de développer des oeuvres le mettant en scène, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter la demande fondée sur le caractère déceptif des marques « Bébé Lilly » française n° 3 432 222 et internationale n° 92090, formée par M. X..., l'arrêt, après avoir énoncé que, selon l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service, retient que la tromperie sur l'origine et la paternité des oeuvres et des enregistrements n'est pas visée par cet article ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une marque peut être déceptive lorsqu'elle est susceptible de tromper le consommateur sur la relation entre le signe qu'elle utilise et une oeuvre relevant de la protection par le droit d'auteur ou un droit dérivé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation intervenue sur les deux premiers moyens entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs de l'arrêt déclarant nul l'enregistrement par M. X... de la marque « Bébé Lilly » n° 3 761 946 pour l'ensemble des produits et services qu'elle désigne en classes 9 et 41 et disant que la décision sera transmise à l'initiative de la partie la plus diligente au directeur de l'INPI, aux fins d'inscription au registre national des marques ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... fondées sur le dépôt frauduleux et le caractère trompeur des marques « Bébé Lilly » française n° 3 432 222 et internationale n° 92090, ainsi que la demande de transfert à son profit de ces marques déposées par la société Heben Music, déclare nul l'enregistrement par M. X... de la marque « Bébé Lilly » n° 3 761 946 pour l'ensemble des produits et services qu'elle désigne en classes 9 et 41 et dit que la décision sera transmise à l'initiative de la partie la plus diligente au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, aux fins d'inscription au registre national des marques, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.