Cass. com., 9 décembre 2020, n° 19-17.579
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Rapporteur :
M. Riffaud
Avocat :
Me Balat
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2018), Mme S a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 17 mai 2016, M. Y étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. Cette décision a été publiée au BODACC le 10 juin 2016.
2. Exposant que, par un jugement du 30 mai 2016, la résolution du contrat qu'il avait conclu avec Mme S avait été prononcée, et que celle-ci avait été déboutée de sa demande en paiement et condamnée à lui verser la somme de 500 euros à titre d'indemnité de procédure, M. C a présenté le 5 décembre 2016 une requête en relevé de forclusion en vue de déclarer la créance correspondante.
3. Par une ordonnance du 20 mars 2017, le juge-commissaire a fait droit à cette requête.
4. Le 9 octobre 2017, le tribunal a rejeté le recours formé par Mme S.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Mme S fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement, alors « que le fait générateur des créances de dépens et d'article 700 du code de procédure civile est la décision qui les alloue ; qu'en considérant que la créance de frais irrépétibles invoquée par M. C au soutien de sa requête en relevé de forclusion entrait dans le champ des dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce, cependant que cette créance a été fixée par un jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 30 mai 2016, donc par décision postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de Mme S en date du 17 mai 2016, de sorte que cette créance postérieure n'entrait pas dans le champ du texte susvisé, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 622-26 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de la combinaison des articles L. 622-24, alinéa 6, et L. 622-17, I, du code de commerce, que les créances postérieures au jugement d'ouverture et qui ne sont pas nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période et qui, ainsi, n'ont pas vocation à être payées à leur échéance, peuvent donner lieu au relevé de la forclusion prévu par l'article L. 622-26 de ce code.
7. Ayant relevé que le jugement du 30 mai 2016 invoqué par M. C au soutien de sa requête en relevé de forclusion faisait suite à une ordonnance d'injonction de payer du 19 mars 2015 et portait sur un litige relatif à un contrat antérieur à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la créance d'indemnité de procédure, certes postérieure à cette ouverture, ne pouvait être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, en a exactement déduit que, cette créance devant être déclarée, son titulaire pouvait demander à être relevé de la forclusion qu'il avait encourue.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.