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Décisions

Cass. com., 12 juillet 2005, n° 04-12.146

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Coopération pharmaceutique française-Cooper (Sté), IEDN et Laboratoires Richelet (Sté)

Défendeur :

Téléshopping (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Sémériva

Avocat général :

M. Feuillard

Avocat :

SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Cossa

Paris, du 12 déc. 2003

12 décembre 2003

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 711-1 et L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon ces textes, que la marque est un signe servant à distinguer des produits ou services, que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés, et que sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Laboratoires Elysée, titulaire de marques figurative et semi-figurative contenant le mot "Silhouette", a poursuivi la société Téléshopping en contrefaçon de celles-ci, pour avoir utilisé la dénomination "cure silhouette" afin de désigner des produits diététiques proposés à la vente ;

Attendu que pour écarter le moyen de défense pris de l'absence de caractère distinctif du signe "silhouette" relativement aux produits de la classe 5, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que ce terme n'a pas de fonction désignative et n'est pas caractéristique de l'ensemble des produits proposés, et, que s'il présente un caractère évocateur, il n'en est pas moins distinctif pour la désignation de produits variés dont les caractéristiques dominantes, liées à la diététique, ne sont pas exclusivement limitées à l'apparence physique ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les produits visés étaient des substances liées à l'amaigrissement, ce dont il se déduisait que le signe pouvait servir à désigner une caractéristique de ces produits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé condamnation du chef de contrefaçon de marques l'arrêt rendu, le 12 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.