Cass. com., 13 mars 2001, n° 98-18.777
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Garnier
Avocat général :
M. Lafortune
Sur le pourvoi formé par la société Promogil, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section B), au profit de M. Gérard X..., dit Gérard Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Promogil, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., dit Gérard Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1998), que M. X..., dit Gérard Y... (M. X...), titulaire de la marque "Abracadabra" déposée le 1er octobre 1987 et enregistrée sous le n° 1 658 273, pour désigner les produits et services en classes 9, 16, 28, 38, 41 et 42, notamment les divertissements, spectacles, divertissements radiophoniques et télévisés, a assigné en contrefaçon de marque la société Promogil qui utilisait ce terme pour désigner un spectacle présenté à la foire du Trône ; que la société Promogil a reconventionnellement demandé l'annulation de la marque ;
Attendu que la société Promogil fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande en nullité, alors, selon le moyen :
1°) que, selon les articles 3.2 et 3.3 de la loi du 31 décembre 1964, un mot usuel désignant dans le langage courant un produit ou un service ne peut être valablement déposé comme marque afférente à ce produit ou à ce service ; que la dénomination "Abracadabra" ne pouvait être déposée comme marque pour des spectacles de magie, s'agissant d'un mot créé au XVIème siècle auquel on attribue, depuis son origine, une vertu magique ; qu'en refusant d'annuler la marque "Abracadabra", mot usuel de magie inappropriable pour des spectacles de magie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°) qu'en tout état de cause, selon l'article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, ne peuvent être déposées à titre de marque les dénominations de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance du produit ou du service; qu'il en est ainsi pour une dénomination assimilée dans l'esprit du public à un produit ou à un service particulier, utilisée à un usage différent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la dénomination Abracadabra était dans l'esprit du public la symbolique de la magie sans en tirer les conséquence légales au regard du caractère déceptif de la marque déposée pour tout type de spectacles, dont les spectacles étrangers à la magie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le terme abracadabra, certes évocateur de la magie, n'est ni nécessaire, ni descriptif, ni usuel pour définir la qualité essentielle des spectacles de divertissement y compris les spectacles de magie ; qu'en retenant, que ce terme ne définissant pas les qualités des services ou produits déposés à titre de marque liés à la magie, était arbitraire et ne pouvait tromper le public, la cour d'appel a usé de son pouvoir souverain d'appréciation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.