Cass. com., 13 octobre 2009, n° 08-12.270
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Société Chateau de Figeac (Sté)
Défendeur :
Société Rocher Bellevue Figeac (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Sémériva
Avocat général :
M. Mollard
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thomas-Raquin et Bénabent
Sur la recevabilité du premier moyen, contestée en défense :
Attendu qu'il est prétendu que ce moyen est nouveau ;
Mais attendu que le GFA ayant soutenu dans ses conclusions d'appel que l'usage du signe Figeac en tant que marque lui portait préjudice, mais aussi qu'il était déceptif au sens de l'article L. 711-3- c) du code de la propriété intellectuelle, et qu'il en résultait une nullité absolue, le moyen n'est pas nouveau ;
Sur ce moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 711-2, dernier alinéa, et L. 711 3c du code de la propriété intellectuelle ;
Attend que pour déclarer le GFA irrecevable en ses demandes tendant à l'annulation des marques " Château Croix Figeac " et " Pavillon Croix Figeac ", l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'emploi des termes " agissements parasitaires " et " déceptivité " implique le fondement de la contrefaçon et de la nullité des marques en cause, que les actions en revendication et en contrefaçon se prescrivent par trois ans, que l'action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée et tolérée pendant cinq ans est également prescrite, sauf dépôt de mauvaise foi, et qu'il y a lieu de rechercher les éléments permettant de découvrir cette mauvaise foi, alléguée par le GFA, puisqu'il est, sans cela, irrecevable dans son action, pour cause de prescription ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le signe déceptif n'est pas susceptible d'acquérir un caractère distinctif par l'usage et que l'action en nullité d'une marque, fondée sur ce caractère déceptif, qui n'est ni une action en contrefaçon, ni une action en revendication, n'est pas soumise aux règles de prescription et de forclusion édictées aux articles L. 712-6 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour déclarer le GFA irrecevable en son action portant sur le nom d'usage " Château Rocher Bellevue Figeac ", l'arrêt retient que la réalité de la propriété d'une partie du sol " Figeac " et du démembrement de l'antique exploitation " Figeac ", alliée à l'ancienneté séculaire de l'appellation en cause, font que le privilège du tènement doit être retenu, malgré la faiblesse du pourcentage foncier concerné ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas constaté que les raisins en provenance de la parcelle issue de l'ancien domaine de Figeac faisaient l'objet d'une vinification séparée, n'a pas donné de base légale à sa décision d'écarter le caractère déceptif de ce signe pour désigner les vins provenant de cette exploitation, peu important sa référence, inopérante, à l'ancienneté de son usage ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les augres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le GFA château de Figeac irrecevable en ses demandes tendant à l'annulation des marques " Château Croix Figeac " et " Pavillon Croix Figeac ", ainsi qu'en son action portant sur le nom d'usage Château Rocher Bellevue Figeac, l'arrêt rendu le 14 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.