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Décisions

Cass. com., 9 décembre 2020, n° 18-24.730

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Rapporteur :

Mme Brahic-Lambrey

Avocats :

SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Amiens, du 13 sept. 2018

13 septembre 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 septembre 2018), la SAS Pôle élevage, dont M. P était le président, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 30 septembre 2014 puis 6 mars 2015, la société [] étant désignée mandataire judiciaire puis liquidateur.

2. Le liquidateur a recherché la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième à douzième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. M. P fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société [] , ès qualités, la somme de 500 000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif, alors :

« 1°) que la responsabilité pour faute est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire, y compris au dirigeant titulaire d'un mandat social dont la responsabilité est mise en jeu pour une faute de gestion qui aurait contribué à une insuffisance d'actif ; qu'en retenant que tel ne serait pas le cas et que cette responsabilité s'appliquerait sans distinction à tous les dirigeants, qu'ils soient ou non rémunérés, de sorte que le fait que M. P n'ait pas été rémunéré ne serait pas susceptible de diminuer sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif de la société Pôle élevage qu'il dirigeait, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce applicable en la cause en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, par fausse application, et l'article 1992 du code civil, par refus d'application, ensemble le principe de proportionnalité ;

2°) que le fait, pour un dirigeant de société bénévole, de louer à cette société un bien immobilier appartenant à une société civile immobilière dont il détient des parts, moyennant le paiement d'un loyer, ne constitue pas un avantage financier assimilable à une rémunération, sauf si ce loyer est surévalué par rapport au marché et que le nombre de parts qu'il détient n'est pas négligeable ; qu'en retenant que M. P aurait tiré un avantage financier de la location à la société Pôle élevage qu'il dirigeait bénévolement de locaux appartenant à une société civile immobilière dont il détenait les parts avec son épouse, sans relever que le loyer de 3 056,92 euros consenti aurait été surévalué par rapport au marché et que M. P aurait été propriétaire d'un nombre de parts non négligeable de cette société civile immobilière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce applicable en la cause en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, et de l'article 1992 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a énoncé à bon droit que l'article 1992, alinéa 2, du code civil, selon lequel la responsabilité générale du mandataire est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit, ne concerne pas la situation du dirigeant d'une personne morale en liquidation judiciaire poursuivi en paiement de l'insuffisance d'actif de celle-ci sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, la responsabilité de ce dirigeant s'appréciant, sur le fondement de ce texte spécial, de la même manière, qu'il soit rémunéré ou non.

6. Le moyen, inopérant en sa seconde branche qui critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.