Cass. com., 14 octobre 2020, n° 18-16.887
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Crédit mutuel Arkéa (SA)
Défendeur :
Confédération Nationale du Crédit Mutuel (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2018), le réseau Crédit mutuel, régi par les dispositions des articles L. 512-55 et suivants et R. 512-19 et suivants du code monétaire et financier, est formé, au niveau local, des caisses locales de crédit mutuel, au niveau régional, des caisses départementales ou interdépartementales, constituées par les caisses locales, et, au niveau national, de la caisse centrale du crédit mutuel, constituée par les caisses départementales ou interdépartementales. Chaque caisse de crédit mutuel doit adhérer à une fédération régionale de crédit mutuel, et chaque fédération régionale à la confédération nationale du crédit mutuel (CNCM), organe central du réseau Crédit mutuel, dont le rôle est notamment de veiller à la cohésion de ce réseau.
2. La CNCM est titulaire de la marque verbale collective « Crédit mutuel » n° 3828979, déposée le 5 mai 2011 pour les produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 45, dont les conditions d'utilisation sont régies par un règlement d'usage et contrôlées par le conseil d'administration de la CNCM. Sont notamment autorisées à utiliser cette marque les fédérations régionales de crédit mutuel et les caisses de crédit mutuel adhérentes.
3. La CNCM ayant indiqué à la société Crédit mutuel Arkéa (la société Arkéa), qui regroupe trois fédérations régionales, qu'elle ne pourrait plus utiliser la marque collective « Crédit mutuel », ou toute combinaison de marques associant cette marque, si elle quittait le réseau Crédit mutuel, cette dernière l'a alors assignée en annulation de la marque.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société Arkéa fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la marque collective « Crédit mutuel » pour caractère illicite, alors :
« 1°) que ne peut être adopté comme marque un signe dont la réservation serait contraire à l'ordre public ; que la dénomination "crédit mutuel" est la désignation légale d'une activité réglementée par le code monétaire et financier et commune à l'ensemble des banques mutualistes ; qu'il s'en déduit que la dénomination "crédit mutuel" est indisponible et ne peut être déposée à titre de marque ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 3 § 1 et 2 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, ensemble l'article L. 511-9 du code monétaire et financier ;
2°) que l'article L. 512-56 du code monétaire et financier charge la CNCM de représenter collectivement les caisses de crédit mutuel pour faire valoir leurs droits et intérêts communs, d'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de chaque caisse de crédit mutuel et de prendre toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement du crédit mutuel ; que l'article R. 512-23 du code monétaire et financier réserve aux caisses inscrites sur la liste prévue à l'article R. 512-19, établie et tenue à jour par la CNCM, le droit d'utiliser l'appellation "caisse de crédit mutuel" ; que ces textes n'autorisent pas la CNCM à s'arroger un monopole d'exploitation sur la dénomination "crédit mutuel" ; qu'en affirmant que ces dispositions consacreraient la réservation, au profit de la CNCM, de la dénomination "crédit mutuel", la cour d'appel a violé ces textes par fausse interprétation, ensemble l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 3 § 1 et 2 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008. »
Réponse de la Cour
5. Si, aux termes de l'article L. 711-3, b, du code de la propriété intellectuelle, alors applicable, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe contraire à l'ordre public, la circonstance qu'un terme soit la désignation légale d'une activité réglementée ne suffit pas à en faire un signe contraire à l'ordre public.
6. Ayant relevé que la CNCM est l'organe central du groupe Crédit mutuel, chargée d'un rôle de contrôle, d'inspection et de représentation du réseau Crédit mutuel auprès des pouvoirs publics, la cour d'appel a exactement déduit de cette seule constatation que l'enregistrement, par cette association, du signe "Crédit mutuel" en tant que marque collective n'était pas contraire à l'ordre public.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. La société Arkéa fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation de la marque collective « Crédit mutuel » pour défaut de distinctivité, alors :
« 1°) qu'un signe constituant la désignation légale et unique d'un produit ou d'un service ne peut acquérir, à son égard, un caractère distinctif par l'usage ; qu'en énonçant que l'article L. 711-2, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle n'excluait pas la possibilité d'acquisition du caractère distinctif par l'usage pour les signes intrinsèquement dépourvus de ce caractère dans les cas prévus aux a) et b) et que la société Arkéa arguait donc vainement du fait que les termes "crédit mutuel" constituaient la désignation nécessaire d'un type d'activité bancaire et des produits et services s'y rattachant, la cour d'appel a violé l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 3 § 3 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 ;
2°) qu'en toute hypothèse, la preuve de l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage ne peut résulter de la seule démonstration de l'usage de la dénomination à titre de marque, mais suppose qu'il soit en outre établi que le public pertinent la perçoit comme une indication d'origine des produits ou services concernés ; qu'en se bornant à relever, pour refuser d'annuler la marque "Crédit mutuel" en dépit de son absence initiale de caractère distinctif, d'une part, que la dénomination "crédit mutuel" était largement utilisée par le réseau Crédit mutuel à titre de marque et, d'autre part, qu'un sondage démontrait que, pour une majorité de consommateurs, l'expression "crédit mutuel" évoquait "une banque", la cour d'appel, qui n'a pas démontré que le public pertinent percevait la dénomination "crédit mutuel" comme une indication d'origine commerciale, a statué par des motifs impropres à démontrer que la dénomination "crédit mutuel" aurait acquis un caractère distinctif par l'usage et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 3 § 3 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 ;
3°) qu'en outre, la distinctivité d'une marque s'apprécie au regard de chacun des produits et services couverts par son enregistrement ; qu'en se bornant à constater, pour affirmer que la dénomination "crédit mutuel" aurait acquis un caractère distinctif par l'usage pour les produits ou services désignés dans l'enregistrement, qu'elle faisait l'objet d'un usage continu, intensif et durable dans le réseau Crédit mutuel, sans procéder à un examen de son caractère distinctif pour chacun des produits ou services concernés, qu'elle n'a même pas décrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 3 § 3 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008. »
Réponse de la Cour
9. En premier lieu, l'article L. 711-2, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 13 novembre 2019, prévoit la possibilité, pour tout signe dépourvu de caractère distinctif intrinsèque en vertu des a) et b) du même article, d'acquérir un caractère distinctif par l'usage. Une telle possibilité existe quand bien même les termes dont est composé le signe seraient la désignation légale d'une activité réglementée.
10. Le grief de la première branche procède donc d'un postulat erroné.
11. En second lieu, l'arrêt constate que les caisses de crédit mutuel, membres du groupe Crédit mutuel, utilisent, sur l'ensemble du territoire national et depuis la fin des années 1950, les marques collectives dont la CNCM est titulaire, intégrant les termes « crédit mutuel ». Il relève que le tableau de synthèse produit par la CNCM met en évidence l'usage du signe « Crédit mutuel », seul ou accompagné du logo du groupe Crédit mutuel ou d'autres éléments verbaux, pour des produits et des services des classes 9, 16, 35, 36, 38 et 41 nommément désignés, puis retient que, si, dans la grande majorité des exemples fournis, le signe « Crédit mutuel » n'apparaît pas seul, mais le plus souvent comme un élément d'une des marques semi-figuratives incluant le logo du groupe et, le cas échéant, le slogan « La banque à qui parler », le consommateur moyen ne gardera pas nécessairement en mémoire les autres éléments figuratifs ou verbaux, les mots « crédit mutuel » seuls retenant son attention et lui permettant aisément de percevoir les produits ou services désignés par la marque « Crédit mutuel » comme provenant du groupe Crédit mutuel. Il ajoute que la CNCM produit un sondage duquel il ressort que 89 % des personnes interrogées associent les termes « crédit mutuel » à une banque, et pour 55 % depuis au moins dix ans, ce qui est de nature à démontrer sans ambiguïté qu'une fraction significative du public concerné perçoit la marque « Crédit mutuel » comme identifiant les produits et services désignés par elle comme provenant du groupe Crédit mutuel.
12. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à l'examen du caractère distinctif de la marque pour chacun des produits et services concernés et souverainement constaté que le signe « Crédit mutuel » était perçu par le public pertinent comme une indication de l'origine commerciale de ces produits et services, a légalement justifié sa décision.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.