Cass. 3e civ., 16 mars 2017, n° 16-11.972
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Défendeur :
Alcyone (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocat :
SCP Rousseau et Tapie
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 25 novembre 2015), que la société Alcyone, locataire de locaux à usage commercial appartenant à M. [B], donnés à bail suivant acte du 9 juillet 2002 stipulant que le preneur supporterait la charge de l'impôt foncier, a sollicité le 20 septembre 2012 le renouvellement du bail moyennant un loyer réduit ; que, le bailleur a accepté le principe du renouvellement du bail mais s'est opposé à la modification du loyer du bail indexé ; que le juge des loyers commerciaux a été saisi ;
Attendu que M. [B] fait grief à l'arrêt de fixer la valeur locative des locaux à une certaine somme hors taxes et hors charges par an, et de dire que le preneur doit s'acquitter entre les mains de son bailleur, en plus du loyer, de la totalité de l'impôt foncier afférent aux locaux ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le bail mettait à la charge du preneur les impôts fonciers et exactement retenu que, selon l'article R. 145-8 du code de commerce, les obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages, et en particulier la taxe foncière, constituent un facteur de diminution de la valeur locative, la cour d'appel, qui n'a pas déduit l'impôt foncier de la valeur locative mais s'est référée aux prix pratiqués dans le voisinage pour des commerces supportant, en plus du loyer, la charge totale ou partielle de la taxe foncière a, en adoptant la méthode qui lui paraissait la plus appropriée, tout en rappelant que le preneur demeurait contractuellement tenu de l'obligation de rembourser les impôts fonciers au bailleur, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.