Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 18 décembre 2012, n° 11-25.088

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Hellade (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

CP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Toulouse, du 21 juin 2011

21 juin 2011

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que si la société Hellade avait assigné les bailleurs en référé pour faire exécuter les travaux de mise en conformité des locaux et obtenu la désignation d'un expert judiciaire aux fins de déterminer les dits travaux, elle n'avait, depuis la remise du rapport judiciaire le 16 février 1998, et en tout cas depuis le jugement du 25 octobre 2000 déboutant les bailleurs de leur demande en nullité de la cession du droit au bail du 13 juin 1996, procédé à aucun acte tendant à forcer les bailleurs à remplir leurs obligations prétendues, n'ayant engagé une action à cette fin que par les assignations des 25 mars et 8 avril 2003, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a souverainement retenu que le preneur n'avait pas été suffisamment diligent pour exploiter le fonds de commerce depuis son acquisition en 1996 et qu'il ne justifiait pas d'un motif légitime de non-exploitation ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les bailleurs arguaient du défaut d'exploitation des locaux depuis 1996 et que la société Hellade ne remplissait pas les critères exigés par les dispositions de l'article L. 145-8 du code de commerce relatif au défaut d'exploitation du local sans motifs légitimes, la cour d'appel, saisie d'une action en dénégation du statut, n'était pas tenue de procéder à une recherche sur les effets du défaut de réponse des bailleurs dans les trois mois suivant la demande de renouvellement formée par la société Hellade que ses constatations rendaient inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Hellade n'avait, depuis le jugement du 25 octobre 2000 déboutant les bailleurs de leur demande en nullité de la cession du droit au bail, fait aucune diligence utile auprès des bailleurs pour pouvoir exploiter son local, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la société Hellade avait contribué pour partie à la réalisation de son préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.