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Décisions

Cass. 3e civ., 23 juillet 1973, n° 72-12.816

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Sobulor (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Deltel cdff

Rapporteur :

M. Decaudin

Avocat général :

M. Paucot

Avocat :

Me Coulet

Nancy, ch. 1, du 18 avr. 1972

18 avril 1972

Sur le moyen unique : Attendu que la société Sobulor fait grief à l'arrêt attaque d'avoir validé le congé qui lui avait été délivré et ordonné son expulsion, au motif qu'elle n'avait pas exploité de fonds de commerce dans les lieux loués pendant les trois ans qui ont précède le congé, alors, selon le pourvoi, que le délai légal de trois années pendant lequel le preneur d'un bail commercial doit exploiter son fonds pour bénéficier du droit de renouvellement n'est pas nécessairement celui qui précède l'issue du bail, et, qu'une fois le droit au renouvellement acquis par une exploitation, de plus de trois ans, le défaut d'exploitation ultérieure du fonds est seulement un motif grave et légitime de refus de renouvellement, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifie sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement décidé que la société Sobulor n'ayant exploité aucun fonds de commerce dans les lieux loués au cours des trois années qui ont précédé la fin du bail, ne remplissait pas les conditions imposées par l'article 4 du décret du 30 septembre 1953 pour bénéficier du statut des baux commerciaux ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 18 avril 1972 par la cour d'appel de Nancy.