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Décisions

Cass. 3e civ., 6 juin 1972, n° 71-11.279

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

De Montera

Rapporteur :

M. Zousmann

Avocat général :

M. Laguerre

Avocat :

M. Chareyre

Cass. 3e civ. n° 71-11.279

6 juin 1972

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaque, que la Société civile immobilière de Castelnau-madeleine a donné, à bail commercial, à une Société Gecmar un local dans un immeuble lui appartenant ;

Qu'en mai 1966, la société Madeleine-Beauté s'est rendue adjudicataire du fonds de commerce exploite dans les lieux ;

Que la société propriétaire a, le 7 décembre 1966, assigne la société Madeleine-Beauté en résiliation du bail et en expulsion ;

Qu'une transaction est intervenue entre les parties, le 26 février 1968, mettant fin à la procédure engagée ;

Que, par le même acte, un bail a été consenti par la société civile immobilière a la société Madeleine-Beauté ;

Que ce bail comportait une clause de révision du montant du loyer fondée sur le salaire horaire du "garçon relais, manoeuvre-macon", précisant que ladite clause était une condition déterminante du contrat ;

Attendu que la société civile immobilière de Castelnau-madeleine fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la clause d'indexation, alors, selon le pourvoi, que le salaire du manoeuvre-macon, pris comme base de référence du cout de la construction, constituait un indice en relation directe avec l'activité de la bailleresse, société civile immobilière ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de leur location ;

Mais attendu que c'est en se fondant sur des considérations de fait échappant au contrôle de la Cour de cassation, que la cour d'appel a déduit l'absence de lien entre une location à usage commercial et le salaire du manoeuvre-macon et décidé, en conséquence, que cette clause devait être déclarée nulle ;

Qu'ainsi, le premier moyen, en sa seconde branche, n'est pas fonde ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen : attendu qu'il est encore reproche à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la clause d'indexation et d'avoir rejeté la demande subsidiaire du bailleur tendant à la nullité de l'acte tout entier, alors, d'une part, selon le pourvoi, qu'il ne s'agissait pas d'un simple bail, mais d'une transaction mettant fin à un litige et ne comportant le bail que parmi d'autre dispositions, et, d'autre part, cette clause ayant été qualifiée "clause déterminante du contrat" par les parties, il est fait grief à la cour d'appel d'avoir "dénaturé" les termes clairs et précis dudit contrat et entache sa décision d'un défaut de motifs ;

Mais attendu que, tant par motifs propres que par adoption de ceux, non contraires, du jugement, les juges du fond relèvent que "le bail incrimine a succédé a un bail qui avait encore sept ans à courir après un abandon de procédure qui a été paye d'une substantielle augmentation du loyer de base et d'une indemnité de 30000 francs", et que "la stipulation en question, qui fait dépendre la validité" du bail "du maintien d'une clause d'indexation illicite, constitue une fraude à la loi et a été imposée à tort" par la bailleresse a sa locataire ;

Qu'ils ont pu en déduire, sans encourir les griefs formulés par le pourvoi, que l'annulation de la clause d'indexation "ne saurait, dans ces conditions, entrainer la nullité du bail" ;

D'où il suit que ni le premier moyen, en sa première branche, ni le second moyen ne peuvent être accueillis ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu, le 26 janvier 1971, par la cour d'appel de Paris.