Cass. com., 16 mars 2018, n° 16-15.115
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
l'Institut national de la propriété industrielle (Sté)
Défendeur :
Central Optics (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riffault-Silk
Avocats :
Me Bertrand, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour annuler la décision rendue par le directeur général de l'INPI, l'arrêt retient que le terme « lentilles » n'est pas exclusivement descriptif pour désigner des articles de lunetterie, lesquels ne se réduisent pas aux lentilles de contact ou aux produits nécessaires à leur entretien et comportent, au demeurant, d'autres acceptions ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il suffisait, pour priver le terme de son caractère distinctif, que le mot « lentilles » désigne certains des produits de lunetterie visés à l'enregistrement de la marque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient, encore, que, si la dénomination composée des lettres accolées « lentilles moins cher » suivies de la désinence « .com » correspond à la rédaction habituelle des adresses sur internet, elle ne désigne pas une qualité des produits visés mais évoque ou suggère seulement le fait que ces produits sont accessibles sur internet ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du caractère usuel, qu'elle avait relevé, de la combinaison des termes composant le signe, perçu par le consommateur pertinent comme renvoyant à l'adresse d'un site internet proposant des lentilles de contact et des produits afférents à leur utilisation, à moindre coût, que le signe servait à décrire une caractéristique des produits pharmaceutiques, désinfectants et articles de lunetterie pour lesquels il avait été déposé, de sorte qu'il était dépourvu de caractère distinctif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.