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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 10 avril 2015, n° 14/23198

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Camef (SA)

Défendeur :

L'institut National De La Propriété Industrielle (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Aimar

Conseiller :

Mme Nerot

Avocats :

Me Narboni , Me Bennicks Galdini

INPI Paris, du 27 oct. 2014, n° 12/39118…

27 octobre 2014

Sur la procédure

Dans le dossier de plaidoirie remis à la Cour par la société CAMIF, celle-ci a versé un mémoire non daté, qui n'avait pas été transmis préalablement à la Cour et dont il n'est pas justifié qu'il ait été communiqué préalablement à l'INPI et dans lequel il est notamment sollicité la condamnation du Directeur de l'INPI payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure , ce qui n'a pas été développé à l'audience.

Il convient en conséquence de rejeter ce mémoire des débats.

Sur le bien-fondé du recours, l'article L 711-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que la marque de fabrique, de commerce ou de service susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.

Selon l'article l 711-2 du code de la propriété intellectuelle le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits et services désignés.

Aux termes de l'article L 711-2 du même code, sont dépourvus de caractère distinctif :

a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service,

b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service,

c) les signes c exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le signe dont s'agit est le signe verbal AUTOPARTICULIER destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : classe 12 : véhicules, appareils de locomotion par terre, classe 36 :

assurances, affaires financières, services de financement.

La combinaison de deux termes usuels de façon inhabituelle pour constituer un néologisme peut revêtir un caractère arbitraire.

Cependant, dans ce signe exclusivement verbal, le terme auto fait immédiatement référence à une automobile et particulier au public auxquels les services s’adressent, soit au consommateur moyen du secteur automobile raisonnablement attentif et avisé par opposition aux professionnels, en ce qui concernent les véhicules, appareils de locomotion par terre , les assurances, affaires financières et services de financement' désignés par AUTOPARTICULIER apparaissant comme en désignant à la fois la nature des produits ou leur objet : les services liés aux automobiles particulier, de sorte que cette expression qui peut servir à désigner une caractéristique des produits et services, et revêt un caractère descriptif.

En effet, elle permet au consommateur d'établir un rapport suffisamment direct et concret entre le signe pris dans son ensemble et les produits et services visés même s'il ne correspond pas à la façon dont le public désigne habituellement ces services ou produits, et tout autre opérateur économique peut utiliser cette expression qui ne garantit pas ainsi l'origine des produits et services par rapport à ceux d'une autre entreprise, expression qui ne peut être appropriée par un seul déposant.

Elle ne revêt donc pas de caractère suffisamment distinctif.

Il convient en conséquence de rejeter le recours de la société CAMEF.

PAR CES MOTIFS

Rejette des débats le mémoire non daté figurant dans le dossier de plaidoirie de la requérante,

Rejette le recours formé par la société CAMEF à l'encontre de la décision rendue le 27 octobre 2014 par le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle,

Dit que la présente décision sera, par les soins du greffier, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et au Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle.