Cass. com., 20 mars 2012, n° 11-14.941
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Société Micadis
Défendeur :
Société Sygnatures
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour prononcer la nullité de la marque "Top Viandes", l'arrêt retient que la seule forme du drapeau en réserve dans laquelle sont écrits les mots Top et Viandes, qui ont un caractère simplement descriptif, ne confère pas au signe déposé une distinctivité suffisante pour qu'il soit considéré comme valable ;
Attendu qu'en se bornant à prendre en considération les seuls éléments verbaux de la marque semi-figurative, la cour d'appel qui n'a pas procédé à l'examen de l'impression d'ensemble produite par ce signe, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt retient encore que cette forme et les couleurs bleue et rouge des lettres top viandes sont de nature à tromper le public sur la provenance géographique des produits en laissant croire à une origine française exclusive ;
Attendu qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la marque "Top Viandes", l'arrêt rendu le 2 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.