Cass. com., 19 novembre 2002, n° 00-18.130
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. DUMAS
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 711-4-b du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Casa internationale, immatriculée sous cette dénomination au registre du commerce et des sociétés le 13 mars 1974 et ayant pour objet la diffusion et la vente de tous mobiliers et accessoires, exerce son activité à Lille depuis le 1er juin 1975 ; qu'elle a assigné en concurrence déloyale, atteinte à sa notoriété et en paiement de diverses sommes les sociétés Casa Belgie et Casa France, titulaires de la marque Casa déposée auprès de l'INPI le 13 janvier 1981 et régulièrement renouvelée, qui exploitent dans la région Nord des magasins de meubles sous l'enseigne Casa ;
Attendu, que pour rejeter ces demandes, la cour d'appel retient que la société La Casa internationale, qui utilise sa dénomination sociale comme enseigne commerciale depuis 1975, n'établit pas "qu'elle jouit d'une notoriété nationale ni même régionale" et qu'en conséquence, le choix de la marque Casa, par les sociétés Casa Belgie et Casa France ne saurait leur être reproché en application de l'article L. 711-4-c du Code de la propriété intellectuelle, alors que le nom commercial en cause n'est pas connu de l'ensemble du territoire national ; qu'elle relève que si les articles vendus par ces sociétés concernent la même classe de produits, ceux proposés par les sociétés Casa Belgie et Casa France sont des produits grand public vendus à des prix bas, alors que la société La Casa internationale propose des marchandises de haut de gamme ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société La Casa internationale avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous cette dénomination, antérieurement au dépôt de la marque et qu'elle relevait la similarité des activités exercées dans la même région par ces différentes sociétés, ce dont il résultait un risque de confusion, peu important la notoriété de la dénomination sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les sociétés Casa Belgie et Casa France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.