Cass. 3e civ., 12 juin 1979, n° 78-10.580
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cazals
Rapporteur :
M. Francon
Avocat général :
M. Simon
Avocat :
Me Ledieu
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1977) d'avoir rejeté la demande de la société Continental Purchasing Company en remboursement partiel de loyers perçus, à partir de 1964, par la société civile des propriétaires des deux-maisons, en vertu d'une clause d'échelle mobile insérée dans un bail commercial de 1962 et déclarée nulle, alors, selon le moyen, que d'une part, les paiements nuls en vertu d'une disposition légale d'ordre public n'étant pas susceptibles de confirmation, l'arrêt attaqué, des lors qu'il prononçait la nullité de la clause d'indexation litigieuse, ne pouvait, sans méconnaitre les conséquences de ses propres constatations, refuser d'ordonner le remboursement des loyers indument verses, alors que, d'autre part, la renonciation a un droit ne se présume pas, qu'elle ne saurait s'induire d'une abstention ou omission; et ne peut résulter que d'un acte manifestant avec certitude la volonté de son auteur de renoncer; qu'ainsi, l'arrêt attaque, reconnaissant que le paiement sans réserve de loyers automatiquement revalorises, n'impliquait pas renonciation au remboursement, ne pouvait déduire cette renonciation du seul fait que l'exposante était une société commerciale, disposant d'un service de gestion particulièrement compétent, sans relever, de sa part, aucun acte impliquant nécessairement la volonté de renoncer ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société locataire savait que la clause litigieuse était atteinte de nullité et a réglé en connaissance de cause, se mettant sciemment hors du champ d'application des mesures législatives ; que par ce seul motif la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 28 octobre 1977 par la cour d'appel de Paris.